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91NC00590

CETATEXT000007548627 J5XLX1992X04X00000B0590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/86/CETATEXT000007548627.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 avril 1992, 91NC00590, inédit au recueil Lebon 1992-04-30 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00590 C PIETRI FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 13 septembre 1991 présentée pour M. Y... BENAISSA, demeurant ... à Châlons-sur-Marne ; Il demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 29 août 1991 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, statuant en référé, a rejeté sa demande de communication du dossier complet le concernant qui a été soumis à la réunion du 21 mars 1991 de la commission médicale d'établissement du Centre hospitalier général de Châlons-sur-Marne ; 2°/ d'ordonner la communication de ce dossier ; Vu le mémoire en défense enregistré le 22 janvier 1992 présenté pour le Centre hospitalier général de Châlons-sur-Marne ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X... à lui verser 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment l'article R.130 ; Vu la loi n° 78-783 du 17 juillet 1978 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1992 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller , - les observations de Maître SOUCHAL, avocat du Centre hospitalier régional de Châlons-sur-Marne, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable, même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut user des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions pour inviter l'administration, dans les cas d'urgence, à mettre les intéressés à même de faire usage des voies de droit qui leur appartiennent en leur communiquant des documents qui les concernent ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a sollicité le 11 juin 1991 du juge des référés la communication du dossier complet le concernant qui avait été soumis à la commission médicale d'établissement du Centre hospitalier général de Châlons-sur-Marne, lors de sa réunion du 21 mars 1991 et dont il avait demandé vainement la communication au président de cette commission ; que M. X..., qui n'indique pas en vue de l'exercice de quelle voie de droit la communication de ces pièces serait nécessaire, ne justifie pas que la demande qu'il a présentée au juge des référés présentait, dans les circonstances de l'espèce, un caractère d'urgence ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8 et de condamner M. X... à payer au Centre hospitalier général de Châlons-sur-Marne la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1 : La requête de M. Y... BENAISSA est rejetée.Article 2 : M. X... versera au Centre hospitalier général de Châlons-sur-Marne une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au Centre hospitalier général de Châlons-sur-Marne. 54-03-01-04-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - URGENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1

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