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92NC00014

CETATEXT000007548629 J5XLX1992X04X00000C0014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/86/CETATEXT000007548629.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 avril 1992, 92NC00014, inédit au recueil Lebon 1992-04-30 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00014 C VINCENT FELMY Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1992 au greffe de la Cour, présentée pour la S.A.R.L. BETON ROUTES ET SECURITE (B.R.S.), dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; La S.A.R.L. BETON ROUTES ET SECURITE demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance du 9 décembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant en référé, a rejeté sa demande d'expertise relative aux désordres ayant affecté le parking pour avions de l'aéroport régional de Lorraine ; 2°/ d'ordonner l'expertise précitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller , - les observations de Maître SPIQUEL, avocat de la société Muller Frères, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :"Le président du tribunal administratif ... peut, sur simple requête qui ** sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que la société BETON ROUTES ET SECURITE (B.R.S.), à laquelle a été sous-traitée la réalisation de la chaussée en béton du parking pour avions de l'aéroport régional de Lorraine, faisant partie des travaux de terrassements généraux et de construction des aires aéronautiques confiés par la société d'équipement du bassin lorrain au groupement des entreprises Muller Frères et Jean X..., a demandé au président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant en référé, de désigner un expert ayant notamment pour mission de décrire les désordres affectant les dalles en béton de l'ouvrage, d'en préciser les causes, de déterminer les responsabilités encourues, d'indiquer et d'évaluer les travaux nécessaires à la réfection et de chiffrer le coût de la remise en état ; Sur la compétence du juge du référé administratif : Considérant que la demande en référé ne tend qu'à voir ordonner une mesure d'instruction avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige ; qu'alors même que la société BETON ROUTES ET SECURITE (B.R.S.) n'aurait aucun lien contractuel avec le conseil régional de Lorraine, maître d'ouvrage, et avec la société d'équipement du bassin lorrain, maître d'ouvrage délégué, et n'aurait participé aux travaux litigieux que dans le cadre d'un contrat de droit privé, le litige susceptible d'être engagé au fond, relatif à la construction d'un ouvrage public, est de nature à relever, du moins pour partie, de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; que notamment, la société requérante a été agréée par le maître d'ouvrage en sa qualité de sous-traitant et qu'une action directe en paiement de ses créances à l'encontre du maître d'ouvrage serait à soumettre à la juridiction administrative ; que par suite, c'est à bon droit que le président du tribunal administratif de Strasbourg ne s'est pas déclaré incompétent pour statuer sur la requête de la société BETON ROUTES ET SECURITE (B.R.S.) ; Au fond : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport déposé le 19 décembre 1990 par l'expert désigné par le président du tribunal sur requête en constat d'urgence de la société BETON ROUTES ET SECURITE (B.R.S.), que celle-ci a donné suite à l'ordre de service qui lui a été notifié le 1er octobre 1990 d'effectuer la reprise par démolition et reconstruction des dalles fissurées ; que lorsque l'expert s'est rendu sur place, les démolitions étaient terminées et les gravois évacués à la décharge ; qu'eu égard au contenu susrappelé que la société requérante entend conférer à la mesure d'instruction sollicitée, celle-ci est ainsi devenue inexécutable et est dès lors dépourvue de caractère utile au sens des dispositions de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel susrappelées ; que par suite, la société BETON ROUTES ET SECURITE (B.R.S.) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel issu de l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L 8-1 et de condamner la société BETON ROUTES ET SECURITE (B.R.S.) à verser au conseil régional de Lorraine et à la société d'équipement du bassin lorrain une indemnité de 3 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; qu'il y a également lieu de condamner la requérante à verser au même titre une indemnité de 3 000 F à la société Les Ciments Français ;Article 1 : La requête de la société BETON ROUTES ET SECURITE (B.R.S.) est rejetée.Article 2 : La société BETON ROUTES ET SECURITE (B.R.S.) versera au conseil régional de Lorraine et à la société d'équipement du bassin lorrain une somme de 3 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : La société BETON ROUTES ET SECURITE (B.R.S.) versera à la société Les Ciments Français une somme de 3 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions en remboursement des frais irrépétibles du conseil régional de Lorraine et de la société d'équipement du bassin lorrain ainsi que de la société Les Ciments Français est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société BETON ROUTES ET SECURITE (B.R.S.), au conseil régional de Lorraine, à la société d'équipement du bassin lorrain, à la société Beture-Setame, à la société Muller Frères, à la société les Ciments Français, à la société Isotech, au Laboratoire Central des Ponts et Chaussées et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 54-03-011-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - COMPETENCE 54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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