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91NC00034 91NC00122

CETATEXT000007548631 J5XLX1992X05X0000000034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/86/CETATEXT000007548631.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 mai 1992, 91NC00034 91NC00122, inédit au recueil Lebon 1992-05-27 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00034 91NC00122 C LE CARPENTIER PIETRI Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 21 janvier 1991 et 25 mars 1991 sous le n° 91NC00034 et la requête enregistrée le 1er mars 1991 sous le n° 91NC00122 au greffe de la Cour présentés pour le centre hospitalier régional de NANCY ; Le centre hospitalier régional de NANCY demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 20 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de NANCY l'a condamné à verser à Mme Claudette X... une indemnité de 582 547,90 F en principal et à la caisse primaire d'assurance maladie de la SOMME une somme de 102 691,46 F ainsi qu'à lui rembourser la somme de 72 216,10 F correspondant aux arrérages échus au 30 juin 1990 de la pension servie à Mme X... ainsi que les arrérages à échoir, en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée au centre hospitalier régional de NANCY le 28 septembre 1983 ; 2°/ de rejeter la demande présentée par Mme X... et la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme devant le tribunal administratif de NANCY ; Vu le jugement attaqué tel que rectifié pour erreur matérielle par ordonnance du président du tribunal administratif de NANCY du 18 décembre 1990 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1992 : - le rapport de M. LE CARPENTIER , Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement désigné en application du 2ème alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Sur la responsabilité du centre hospitalier régional : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'intubation pratiquée sur Y... LEONARD le 28 septembre 1983 lors d'une anesthésie en vue d'une intervention chirurgicale au centre hospitalier régional de NANCY a provoqué sur l'intéressée une subluxation de l'os arythénoïde ainsi qu'une paralysie de la corde vocale droite ; que le centre hospitalier régional soutient que les soins appropriés auraient été dispensés à Mme X... dans les jours suivant l'intervention chirurgicale et que les troubles dont elle reste atteinte ne se seraient révélés qu'après sa sortie de l'hôpital ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que Mme X... a appelé immédiatement après l'intervention l'attention des services hospitaliers sur les anomalies et notamment les enrouements qu'elle avait constatés dans le son de sa voix ; qu'en s'abstenant d'y répondre alors que ces anomalies nécessitaient une intervention rapide, l'équipe chirurgicale, à qui il incombe de contrôler et de vérifier les conditions de rétablissement des malades après une intervention chirurgicale, a commis une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier alors même que de tels enrouements sont fréquents après une intervention ; que dès lors, le centre hospitalier régional de NANCY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a retenu son entière responsabilité ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la lésion irré-versible de la corde vocale droite de Mme X..., entraînant une perte de sa capacité vocale ainsi que des troubles respiratoires et de la déglutition, est en rela-tion avec la faute médicale sus-évoquée ; qu'il en résulte pour l'intéressée un handicap permanent dans la vie courante qui limite ses relations sociales et l'a contrainte à une reconversion professionnelle ; que l'estimation de ce handicap par l'expert comme corres-pondant à un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % n'apparaît pas excessive ; qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions de recourir à une nouvelle expertise ainsi que sollicité par le centre hospitalier régional ; Considérant que si Mme X... n'a pas perdu son précédent emploi à la suite de ses troubles vocaux, dès lors que son employeur avait procédé à son licenciement deux mois avant l'intervention du 28 septembre 1983, et si elle n'établit pas que les troubles dont elle reste atteinte lui interdisent toute activité professionnelle, il résulte cependant de l'instruction qu'elle n'est pas en mesure de poursuivre l'activité de représentant de commerce qu'elle exerçait antérieurement à l'accident dont elle a été victime et que son incapacité fait obstacle à ce qu'elle puisse accéder à une activité professionnelle lui permettant de bénéficier de ressources équivalentes à celles dont elle disposait avant son opération ; qu'il sera fait une juste appréciation de la perte de revenu subie de ce fait par Mme X... en l'indemnisant par un capital de 600 000 F ; que ses troubles dans les conditions d'existence peuvent être évalués compte tenu du taux d'incapacité permanente partielle retenu par l'expert à 200 000 F dont la moitié au titre des troubles physiologiques ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'indemnité due au titre des souffrances physiques qualifiées de moyennes par l'expert en fixant leur indemnisation à la somme de 50 000 F ; qu'enfin, il résulte des pièces fournies au dossier que la CPAM a payé une somme de 102 691,46 F au titre des indemnités journalières versées à Mme X... et des frais médicaux et pharmaceutiques consécutifs à l'intervention chirurgicale litigieuse ; que dès lors le montant global du préjudice subi par Y... LEONARD s'élève à la somme de 952 691,46 F ; Sur les droits de la CPAM de la Somme et de Mme X... : Considérant que les droits de la CPAM de la Somme, tels qu'ils résultent des pièces du dossier se montent à 320 143,56 F soit 102 691,46 F au titre des soins médicaux et pharmaceutiques, 72 216,10 F représen-tant les arrérages échus au 30 juin 1990 d'une pension d'invalidité de catégorie II versée à Mme X... et enfin 145 236 F équivalant au capital constitutif de ladite rente d'invalidité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité à laquelle Mme X... pouvait prétendre correspond à une somme de 632 547,90 F après déduction des droits de la CPAM ; que par suite l'indemnité de 582 547,90 F que le centre hospitalier régional de NANCY a été condamné à verser à Mme X... par un jugement du tribunal administratif de Nancy, contre lequel l'intéressée n'a pas formé appel, n'est pas exagérée ; que dès lors c'est ladite somme de 582 547,90 F que le centre hospitalier régional de Nancy doit être condamné à payer à Mme X..., laquelle n'a pas présenté d'appel incident ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier régional de Nancy n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué il a été condamné à payer les sommes de 320 143,56 F à la CPAM de la Somme et 582 547,90 F à Mme X... ; Sur le point de départ des intérêts : Considérant que Mme X... demande pour la première fois en appel que les intérêts produits par la somme de 582 547,90 F que le centre hospitalier régional de Nancy a été condamné à lui verser, courent à compter du 4 janvier 1985, date de sa demande d'indemnisation adressée audit centre hospitalier régional ; qu'il y a lieu de faire droit à une telle demande ;Article 1 : La requête du centre hospitalier régional de Nancy est rejetée.Article 2 : L'indemnité de 582 547,90 F que le centre hospitalier régional de Nancy est condamné à payer à Mme X... portera intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 1985.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de NANCY du 20 novembre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional de NANCY, à Mme X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et au ministre de la santé. 60-02-01-01-02-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE LOURDE - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION

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