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90NC00579 90NC00580

CETATEXT000007548633 J5XLX1992X05X0000000579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/86/CETATEXT000007548633.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 mai 1992, 90NC00579 90NC00580, inédit au recueil Lebon 1992-05-27 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00579 90NC00580 Plein contentieux fiscal C SCHILTE PIETRI Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 24 octobre 1990 sous le n° 90NC00579 la requête présentée pour M. LECLERC X... demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge pour les années 1980, 1981 et 1982 ; 2) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 24 octobre 1990 sous le n° 90NC00580 la requête présentée pour M. Y... ; M. Y... demande à la Cour ; 1) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations complémentaires à la T.V.A. mises à sa charge pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ; 2) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1992 : - le rapport de M. SCHILTE, Conseiller, - les observations de Me MAUCANDE, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement, désigné en application du 2° alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne le recours à la rectification d'office : Considérant qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales : "Les bénéfices et les éléments qui servent au calcul de taxes sur le chiffre d'affaires déclaré par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : ... lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante ; Considérant, d'une part, que M. Y... exerçait l'activité de vente de vêtements dans trois magasins situés dans des communes différentes et dirigés par des gérants salariés ; que s'il tenait en comptabilité un inventaire permanent de stocks, il est constant qu'il n'a pas réalisé d'inventaire physique du stock en fin de chacun des exercices soumis à vérification et n'a opéré des inventaires qu'à des dates aléatoires correspondant à des situations de conflit avec ses gérants ; qu'ainsi l'administration est fondée à soutenir que l'absence d'inventaire détaillé des stocks à la fin de chaque exercice ne permettait pas de s'assurer de la sincérité de la comptabilité ; que la circonstance que le vérificateur ait utilisé, faute d'éléments plus précis, les inventaires partiels réalisés par M. Y... pour opérer une reconstitution du chiffre d'affaires ne saurait faire regarder comme probante la comptabilité du requérant ; Considérant, d'autre part, que M. Y... n'a pas été en mesure de présenter au vérificateur un relevé détaillé des recettes assorti de pièces justificatives ; que la présentation, après mise en recouvrement des impositions, de livres de recettes dépourvus de pièces justificatives n'est pas de nature à établir la valeur probante de la comptabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le vérificateur a engagé la procédure de rectification d'office prévue à l'article L.75 du livre des procédures fiscales dès lors que la comptabilité de M. Y... était dépourvue des pièces permettant d'en justifier la valeur probante ; En ce qui concerne la motivation des redressements : Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; Considérant en premier lieu que si la notification de redressements en date du 18 décembre 1984 ne répondait pas aux exigences des dispositions précitées dès lors que le vérificateur n'avait pas fait connaître au contribuable la méthode retenue pour répartir au sein de chaque exercice les stocks reconstitués servant à recalculer les recettes, il ressort de l'instruction que l'administration a, par lettre du 8 avril 1987, notifié à M. Y... l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dont elle s'est appropriée les termes ; que cet avis comportait les modalités de détermination des bases retenues pour le calcul des impositions ; qu'il a été notifié plus de trente jours avant la mise en recouvrement des impositions ; qu'ainsi l'administration, qui n'était pas tenue d'engager un débat contradictoire avec le contribuable, doit être regardée comme ayant, par ce moyen, procédé à une notification conforme aux prescriptions précitées ; Considérant en deuxième lieu que M. Y... reproche à l'administration de ne pas lui avoir communiqué le rapport du service régional de la police judiciaire que le vérificateur a utilisé pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires ; que toutefois, il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que M. Y... ait demandé communication de ce rapport avant la mise en recouvrement des impositions, alors qu'il avait eu connaissance à la fois de l'existence de ce rapport, des faits y rapportés et des conclusions de l'enquêteur, ces éléments se trouvant exposés dans le rapport de l'administration devant la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires qui lui avait été communiqué ; que si le requérant entend se prévaloir des dispositions de l'instruction 13M-1-79 du 27 août 1979 qui prévoit que les directeurs des services fiscaux sont invités à autoriser le secrétaire de la commission départementale des impôts à délivrer au contribuable concerné une copie du rapport préparé à l'intention de cette commission par l'administration et de ses annexes, ces dispositions ne sont opposables à l'administration ni sur le fondement des dispositions de l'article L.80A du livre des procédures fiscales, en tout état de cause inapplicables à la procédure d'imposition, ni sur le fondement des dispositions du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 en vertu desquelles tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre des administrations, des instructions publiées dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors que l'instruction invoquée comporte en l'espèce une simple recommandation et n'institue pas une règle de procédure ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que les impositions litigieuses ayant été établies d'office, il appartient à M. Y..., en vertu des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de leur caractère exagéré ; Considérant que M. Y... ne propose aucune méthode pour évaluer de manière plus précise le chiffre d'affaires réalisé par son entreprise ; que la circonstance que les coefficients multiplicateurs après redressements ne révéleraient des discordances que de cinq à douze points par rapport aux coefficients issus des déclarations du contribuable n'établit pas, dès lors que la méthode retenue par le vérificateur n'est pas excessivement sommaire, le caractère aléatoire et par là même exagéré des impositions ; Considérant que si M. Y... soutient que les stocks manquants, qui ont fondé les redressements, seraient consécutifs à des vols commis par ses gérants salariés, il n'en apporte pas la preuve alors qu'il résulte du rapport de police, tel que retranscrit dans le rapport devant la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, que les détournements ou l'abus de confiance de la part des salariés ne sont pas établis et que c'est l'absence de rigueur dans la gestion du chef d'entreprise qui apparaît comme étant à l'origine des divergences entre les données comptables et le stock réel ;Article 1er : Les requêtes de M. Y... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales L75, L193, L80 A Décret 83-1025 1983-11-28 Instruction 13M-1-79 1979-08-27 Loi 78-753 1978-07-17 art. 9

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