← France

90NC00611

CETATEXT000007548635 J5XLX1992X05X0000000611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/86/CETATEXT000007548635.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 21 mai 1992, 90NC00611, inédit au recueil Lebon 1992-05-21 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00611 Plein contentieux fiscal C JACQ DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 7 Novembre 1990 sous le n°90NC00611 présentée par M. et Mme X..., demeurant à CHAMOUILLEY 52410 EURVILLE ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1° de réformer le jugement du 4 Juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE ne leur a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1980 et 1982 ; 2° de leur accorder la décharge des impositions restant en litige ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 Avril 1992 : - le rapport de M. JACQ , Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L.75. du livre des procèdures fiscales : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables, peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants :

  1. a)En cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ;
  2. b)Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ;
  3. c)Lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante ;" Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., qui exploite un commerce de parfumerie-esthétique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 1er Mars au 29 Mai 1984 portant en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sur la période du 1er Janvier 1980 au 31 Janvier 1984 et en matière d'impôt sur le revenu sur les années 1980, 1981 et 1982 ; qu'il est constant que, durant les années 1980 et 1982 l'intéressée enregistrait globalement dans sa comptabilité ses recettes journalières sans que leur détail par prestation et par établissement fût justifié par un document annexe ; que, dès lors, la comptabilité a pu, être écartée comme non probante par l'administration qui était en droit, comme elle l'a fait, et nonobstant la circonstance qu'elle ait abandonné le redressemennt relatif aux frais professionnels, de rectifier d'office les résultats déclarés ; qu'il appartient en conséquence à M. et Mme X... imposables à l'impôt sur le revenu à raison des bénéfices réalisés par Mme X..., de faire la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que l'administration a reconstitué les stocks de l'exploitation de Mme X... à partir de deux seules factures existantes en date du 28 Novembre 1980 et du 16 Avril 1982 dont les montants étaient sensiblement équivalents ; que, si les requérants soutiennent que cette estimation est exagérée, ils n'apportent aucune pièce justificative à l'appui de leurs allégations ; Considérant, en deuxième lieu, que l'administration, constatant que les travaux de construction d'un garage au titre de 1982 n'avaient pas été portés à un compte d'immobilisations, a rejeté les charges et les dotations aux amortissements afférents à cet immeuble et a estimé en l'absence d'inscription au registre des immobilisations que celui-ci faisait partie du patrimoine personnel des requérants ; que ceux-ci, qui ne produisent aucun document justificatif, n'apportent pas la preuve qui leur incombe du caractère professionnel du garage ; qu'ils n'établissent pas davantage qu'à concurrence de 2078 F le redressement concernerait des fournitures pour diverses réparations effectuées dans les deux magasins ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a déduit de ses bénéfices imposables au titre des années en litige des cotisations à des organismes professionnels pour un montant respectivement de 765 F et 331,60 F ; que le vérificateur, estimant que ces sommes n'avaient pas été mentionnées sur les déclarations annuelles des salaires, a refusé leur déductibilité en application des dispositions des articles 238 et 240 du code général des impôts ; Considérant que les cotisations versées par Mme X... à un organisme professionnel et à l'union des commerçants étaient utiles à son activité commerciale ; qu'elles constituent des frais déductibles et non ainsi que le soutient l'administration des honoraires ou des commissions ; que, dès lors, c'est à tort que l'administration a réintégré dans les résultats des années litigieuses les sommes respectives de 765 F et 331,60 F ; Sur la compensation opposée par l'administration : Considérant qu'aux termes de l'article L.203 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande" ; Considérant que si l'administration oppose, conformément aux dispositions de l'article L.203 précité, la compensation à la demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X... ont été assujettis au titre de l'année 1982, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'une somme de 5187 F correspondant à un déficit foncier a été déduite à tort du revenu imposable des requérants au titre de l'année 1982 ;Article 1 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme X... au titre des années 1980 et 1982 est réduite des sommes respectives de 765 F et 331,60 F.Article 2 : M. et Mme X... sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 1er.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE en date du 4 Juillet 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au Ministre du budget. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 238, 240 CGI Livre des procédures fiscales L203

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.