CETATEXT000007548637 J5XLX1992X05X0000000688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/86/CETATEXT000007548637.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 mai 1992, 91NC00688, inédit au recueil Lebon 1992-05-27 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00688 C LE CARPENTIER PIETRI VU la requête enregistrée le 14 novembre 1991 présentée pour la société COLAS EST dont le siège est ... ; La société COLAS EST demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 3 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG l'a condamnée à rembourser à l'Etat la somme de 12 189,74 F représentant le montant des travaux de réparation d'un câble téléphonique souterrain endommagé par ladite entreprise ; 2°/ de relaxer des fins de condamnation de contravention de grande voirie ; 3°/ de condamner France-Télécom à lui verser une somme de 4 000 F en application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des postes et télécommunications ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1992 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations de Mme X..., représentant France-Télécom, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement, désigné en application du 2e alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-51 du 25 juin 1990 ; Considérant qu'au cours de travaux de curage dans le fossé longeant le CD 420, des agents de l'entreprise COLAS EST ont, le 6 septembre 1988, endommagé le câble téléphonique souterrain n° 1162 sur le territoire de la commune de HEILIGENBERG (Bas-Rhin) ; qu'un tel dommage constitue une contravention de grande voirie, prévue et reprimée par l'art. L.69-1 du code des postes et télécommunications ; Considérant qu'aux termes de l'article L.69-1 du code des postes et télécommunications : " - Sans préjudice de l'application de l'article L.66 du présent code, quiconque, de quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau souterrain des télécommunications de l'Etat ou compromet le fonctionnement de ce réseau, sera puni d'une amende de 1 000 F à 300 000 F (...) Lorsque, sur demande du maître d'oeuvre d'opérations de travaux publics ou privés, l'administration n'a pas donné connaissance à l'entreprise, avant l'ouverture du chantier, de l'emplacement des réseaux souterrains existant dans l'emprise des travaux projetés, l'infraction prévue au présent article ne peut être retenue. (...) Les infractions prévues à l'article L.69 et au présent article constituent des contraventions de grande voirie ; Considérant qu'aux termes de l'article R.44-2 du même code : " - L'administration des postes et télécommunications adresse, par lettre recommandée ou par télex, sa réponse aux entrepreneurs mentionnés à l'article précédent avant l'ouverture du chantier. Cette réponse peut revêtir une ou plusieurs des modalités suivantes : (...) La réponse peut comporter, avec l'indication sommaire de l'emplacement des ouvrages, l'annonce de la visite en temps utile sur les lieux des travaux d'un agent de l'administration des postes et télécommunications chargé de préciser, par voie de piquetage, l'implantation de ces ouvrages et de donner à l'entrepreneur toutes indications complémentaires afin d'assurer leur préservation et leurs conditions de fonctionnement. Cette visite donne lieu à l'établissement en deux exemplaires d'un constat contradictoire" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir indiqué à la société COLAS EST la présence du câble litigieux en réponse à sa déclaration d'intention de commencement des travaux du 23 août 1988, laquelle ne lui avait été adressée que deux jours avant la date prévue pour le commencement des travaux, France-Télécom a dépêché sur place un de ses agents qui a procédé le jour même du début des travaux, par voie de piquetage, au repérage dudit câble et indiqué à l'agent de la DDE du Bas-Rhin maître de l'ouvrage, présent sur les lieux, qu'il revenait par ailleurs à ladite entreprise d'effectuer six sondages en des points précis sur le parcours ainsi matérialisé ; que dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à prétendre que l'administration aurait méconnu les dispositions sus-rappelées de l'article R.44-2 du code des postes et télécommunications ; que le fait que la direction départementale de l'équipement n'aurait pas retransmis à la société requérante les indications ainsi données par France-Télécom n'est pas opposable à l'administration ; que la circonstance, à la supposer établie, que le câble litigieux aurait suivi dans la zone des travaux en cause un parcours sinueux, ne constitue pas en l'espèce un fait de l'administration de nature à exonérer la société COLAS EST de sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société COLAS n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de la société COLAS EST est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société COLAS EST et à FRANCE TELECOM. 24-01-03-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - CAUSE EXONERATOIRE Code des postes et télécommunications L69-1, R44-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.