CETATEXT000007548642 J5XLX1992X11X0000000638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/86/CETATEXT000007548642.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 19 novembre 1992, 91NC00638, inédit au recueil Lebon 1992-11-19 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00638 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JACQ M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 10 octobre 1991 sous le n° 91NC00638 présentée pour M. Roland X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 16 août 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 1992 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales :"Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix" ; que ces dispositions ont été complétées ainsi qu'il suit par l'article 74-II de la loi 82-1126 du 29 décembre 1982 "En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence ou de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. Cette disposition à un caractère interprétatif" ; qu'il résulte de ces dernières dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu reconnaître à l'administration la possibilité de procéder à un contrôle inopiné des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables à condition que l'avis de vérification de comptabilité soit remis au contribuable au début des opérations de constatations matérielles et que l'examen au fond des documents comptables ne commence qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister d'un conseil ; Considérant qu'il est constant que le vérificateur a informé M. X..., gérant de la SCP "Atelier 70 Conception", par une lettre recommandée en date du 23 septembre 1982 dont ce dernier a accusé réception le lendemain, le 24 septembre, qu'il procéderait à une vérification de comptabilité de la société devant porter sur la période comprise entre le 1er juillet 1978 et le 31 décembre 1982 à partir du 30 septembre 1982 ; qu'à la demande du gérant le vérificateur a accepté de reporter les opérations de contrôle au 12 octobre suivant ; que, si le 5 octobre le vérificateur s'est rendu avec un avis de passage au siège de ladite société, il résulte de l'instruction que le vérificateur s'est borné ce jour là à demander sans succès au gérant de lui présenter les documents comptables des années 1978 à 1981 et à dresser un procès-verbal de carence ; qu'ainsi cette première intervention a été limitée à des constatations matérielles de la nature de celles qui peuvent légalement procéder d'un contrôle inopiné ; que, par suite, et dès lors qu'aucun texte ne précise le délai qui doit s'écouler entre l'avis de vérification et le début des opérations de vérification, le requérant, qui en l'espèce a disposé d'un temps suffisant pour faire appel à un conseil, n'est pas fondé à soutenir que la procédure de vérification n'a pas été régulière ; Sur la procédure de rectification d'office : Considérant qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts : "- Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments. Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article L.82 du livre des procédures fiscales" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCP, qui a pris l'initiative, sans solliciter l'accord préalable de l'administration, de déclarer ses résultats annuels au titre des années litigieuses selon les règles de la comptabilité commerciale, n'a pu lors de la vérification présenter les documents prévus par les dispositions précitées de l'article 99 du code général des impôts ; qu'en particulier elle n'a produit ni livre-journal, ni livre d'inventaire, ni compte de quelque nature que ce soit ; que les seuls documents qu'elle a fournis n'ont aucun caractère probant et ne satisfont pas aux conditions exigées pour la tenue de quelque comptabilité que ce soit ; que, par suite, l'administration était en droit de rectifier d'office les résultats déclarés par la SCP en 1979 pour les recettes passibles de la TVA ; que, dès lors, le requérant ne peut obtenir devant le juge de l'impôt décharge ou réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération sans pouvoir se prévaloir à cet effet de manière pertinente de la comptabilité de la société pour apporter cette preuve ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que lorsque l'administration use de son pouvoir de rectifier d'office le chiffre d'affaires déclaré par un contribuable, elle est fondée à user de tous les éléments dont elle dispose ; que, par suite, bien que la comptabilité eût été rejetée, elle était en droit de retenir les données utiles à la reconstitution dudit chiffre d'affaires ; que le requérant se borne à soutenir que l'administration a refusé de tenir compte des échanges de services et d'honoraires entre la SCP "Atelier 70 Conception" et la SARL "Atelier 70 Engineering" ; qu'il n'apporte pas, dès lors, la preuve de l'exagération des impositions retenues par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. Roland X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 99 CGI Livre des procédures fiscales L47 Loi 82-1126 1982-12-29 art. 74 Finances pour 1983
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.