CETATEXT000007548647 J5XLX1992X11X0000000668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/86/CETATEXT000007548647.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 19 novembre 1992, 90NC00668, inédit au recueil Lebon 1992-11-19 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00668 2E CHAMBRE C M. SIMON M. DAMAY Vu la requête en tierce opposition enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 1990, présentée pour la Société G.S.M. EST -anciennement Société Richarménil- dont le siège social est à Heillecourt (Meurthe et Moselle) ; La Société G.S.M. EST demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 25 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa tierce opposition au jugement dudit tribunal du 19 décembre 1989 qui a condamné la Société Travaux Routiers d'Alsace Lorraine (T.R.A.L.) à verser à la commune de Golbey la somme de 1 398 336,60 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ; 2° de déclarer non avenu ledit jugement du 19 décembre 1989 et de rejeter la requête de la commune de Golbey ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 1992 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - les observations de Me KROELL, avocat de la S.A. G.S.M. EST, Me POLESE, avocat de la commune de Golbey et Me LEBON, avocat de la Société T.R.A.L., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué rejetant la tierce opposition de la Société G.S.M. EST : Considérant qu'aux termes de l'article R.225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle, ni ceux qu'elle représente, n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision" ; Considérant qu'en exécution des marchés de travaux publics qu'elle a conclus avec la commune de Golbey de 1981 à 1984, la société "Travaux Routiers d'Alsace Lorraine" (T.R.A.L.) a posé dans plusieurs rues de la commune des bordures de trottoir préfabriquées qui lui ont été fournies par la Société G.S.M. EST en vertu d'un contrat de vente ; que des dégradations, liées au caractère gélif du matériau utilisé pour leur fabrication, ayant affecté ces bordures de trottoir, la commune a engagé une action en responsabilité devant le tribunal administratif de Nancy qui, par jugement du 19 décembre 1989, a fait droit à sa demande en condamnant la société T.R.A.L. à lui verser au principal la somme de 1 398 336,60 F ; que la tierce opposition formée à cette décision par la Société G.S.M. EST a été rejetée par le tribunal administratif par le jugement attaqué du 25 septembre 1990 ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il n'est pas de la compétence du juge administratif, de connaître du contrat ressortissant au droit privé qui la liait à la Société T.R.A.L. titulaire du marché passé avec la commune de Golbey ; que, dès lors, le tribunal administratif n'était pas tenu de l'appeler dans l'instance engagée devant lui par la commune ; que, ne pouvant être partie à ladite instance, la Société G.S.M. EST n'était pas recevable, comme l'a jugé le tribunal administratif, à former tierce opposition à son jugement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société G.S.M. EST n'est fondée ni à demander l'annulation du jugement du 25 septembre 1990, ni à ce que, par voie de conséquence, le jugement du 19 décembre 1989 soit déclaré non avenu et la requête de la commune de Golbey rejetée ; Sur les conclusions de la commune de Golbey tendant à la condamnation de la Société G.S.M. EST à une amende pour requête abusive : Considérant qu'il n'appartient qu'au juge administratif d'apprécier dans les litiges qui lui sont soumis, s'il y a lieu, ou non, de faire application des dispositions de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel prévoyant que "dans le cas de requête abusive, son auteur encourt une amende" ; qu'il suit de là que les conclusions de la commune de Golbey ne sont pas recevables ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'en application de cette disposition, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par les défendeurs dans la présente instance en condamnant la Société G.S.M. EST à verser 4 000 F à la commune de Golbey et la même somme à la société T.R.A.L., au titre des sommes exposées par ces dernières et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de la Société G.S.M. EST est rejetée.Article 2 : La Société G.S.M. EST versera à la commune de Golbey la somme de 4 000 F et à la Société T.R.A.L. la somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Golbey est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Société G.S.M. EST, au maire de la commune de Golbey et à la Société T.R.A.L. 54-08-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R225, R88, L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.