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90NC00701

CETATEXT000007548650 J5XLX1992X11X0000000701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/86/CETATEXT000007548650.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 26 novembre 1992, 90NC00701, inédit au recueil Lebon 1992-11-26 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00701 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. KINTZ M. PIETRI Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 1990 sous le N° 90NC00701, la requête présentée par M. HESPEEL Jean demeurant ... ; M. HESPEEL demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 31 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille ne lui a accordé qu'une décharge partielle des impositions supplémentaires mises à se charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1976, 1977, 1978 et 1979 ; 2°/ de lui accorder la décharge des impositions supplémentaires correspondant à la réintégration des intérêts d'un emprunt à hauteur d'un montant de 380 000 F et la décharge des pénalités appliquées aux redressements sur omissions de recettes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1992 : - le rapport de M. KINTZ, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. HESPEEL, docteur en médecine a déduit de ses bénéfices non commerciaux pour les années 1976, 1977, 1978 et 1979 les intérêts d'un emprunt de 600 000 F effectué en 1976 dont il faisait valoir qu'il avait été souscrit pour les apports de fonds nécessaires à l'exercice de sa profession au sein de la polyclinique de Bois-Bernard ; qu'à la suite de la contestation de M. HESPEEL portant sur la réintégration par l'administration de ces intérêts d'emprunt dans ses bénéfices non commerciaux, le tribunal administratif de Lille a accordé la décharge des impositions supplémentaires résultant de la réintégration des intérêts afférents à la somme de 220 000 F, dont il a estimé qu'elle avait été versée à la S.A. Polyclinique de Bois-Bernard pour les besoins de la profession de M. HESPEEL mais a rejeté la demande tendant à la déduction des bénéfices non commerciaux des intérêts afférents à la somme de 380 000 F utilisée pour l'achat de parts sociales de la société médicale immobilière, propriétaire des locaux de la polyclinique ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision postérieure à la date d'introduction de la requête, le ministre a dégrévé les pénalités pour les années 1976 et 1977 et leur a substitué les intérêts de retard ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de statuer à hauteur de 4 380 F pour 1976 et de 8 958 F pour 1977 ; Sur la recevabilité de l'appel incident du ministre : Considérant que les conclusions aux fins d'appel incident portent sur les mêmes impositions que l'appel principal et pour les mêmes années ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. HESPEEL, elles sont recevables ; Sur le bien-fondé des impositions restant en litige et de l'appel incident : Considérant qu'il ressort de la réponse à une demande de renseignements adressée à la Polyclinique de Bois-Bernard, produite en appel par le ministre et non contestée par M. HESPEEL, que la somme de 600 000 F, versée le 25 mars 1976 par M. HESPEEL, n'a pas bénéficié à la S.A. Polyclinique de Bois-Bernard mais a été affectée d'une part à l'acquisition, à hauteur de 380 000 F, de parts de la société médicale immobilière et d'autre part à un compte bloqué au bénéfice de la même société à hauteur du solde de 220 000 F ; Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ( ...) il tient compte des gains ou des pertes provenant ( ...) de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession" ; Considérant que la seule circonstance, à la supposer établie, que les biens immobiliers en cause ne peuvent, par nature, que servir à une activité médicale ne saurait autoriser M. HESPEEL à soutenir que ses apports étaient nécessités par l'exercice de sa profession ; qu'il est constant que ni les statuts de la société médicale immobilière ni ceux de la société anonyme Polyclinique de Bois-Bernard n'imposaient que les médecins souhaitant exercer au sein de la clinique soient détenteurs de parts ou fassent des apports en compte bloqué ; que si M. HESPEEL soutient que, dans les faits, tel était le cas, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette affirmation et n'établit pas que la somme de 600 000 F, ou l'une de ses deux composantes, était strictement nécessaire à l'exercice de sa profession au sein de la clinique ; Considérant que M. HESPEEL ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A, ni de l'instruction 5-G-5-86 qui ne contient aucune disposition qui lui soit applicable ni, en tout état de cause, d'une réponse ministérielle relative à l'application de l'impôt sur les grandes fortunes ; Sur les pénalités de l'année 1978 : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts alors applicable : "( ...) Lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, les droits correspondants aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de 30 % si le montant des droits n'excède pas la moitié du montant des droits réellement dus ( ...)" ; Considérant que si le ministre précise que les pénalités de mauvaise foi ont porté sur des redressements issus de la taxation d'office de sommes sur l'origine desquelles M. HESPEEL n'a pas apporté de justificatifs quant à leur provenance, il n'établit pas la mauvaise foi du requérant ; qu'ainsi il y a lieu d'accorder la décharge des pénalités litigieuses et de leur substituer les intérêts de retard ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille, de faire droit au recours incident du ministre, d'accorder la décharge des pénalités de 30 % appliquées aux redressements issus de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble pour 1978 et de leur substituer les intérêts de retard ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. HESPEEL à hauteur de 4 380 F pour 1976 et de 8 958 F pour 1977.Article 2 : Le jugement en date du 31 juillet 1990 du tribunal administratif de Lille est annulé.Article 3 : M. HESPEEL est rétabli dans les rôles de l'impôt sur le revenu à raison de bénéfices non commerciaux s'élevant à 513 233 F pour 1976, 765 446 F pour 1977, 732 605 F pour 1978 et 496 519 F pour 1979.Article 4 : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités de 30 % mises à la charge de M. HESPEEL et afférentes au supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1978.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. HESPEEL est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. HESPEEL et au ministre du budget. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 93, 1729 CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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