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90NC00705

CETATEXT000007548652 J5XLX1992X11X0000000705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/86/CETATEXT000007548652.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 19 novembre 1992, 90NC00705, inédit au recueil Lebon 1992-11-19 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00705 2E CHAMBRE C M. SAGE M. DAMAY Vu la décision en date du 9 avril 1992 par laquelle la Cour, avant-dire-droit sur la requête de la société Transports LIBERATORE tendant à la décharge de la redevance de 21 312 F mise à sa charge par la commission départementale du contrôle de l'emploi obligatoire des mutilés de guerre et par la commission départementale des handicapés, a ordonné un supplément d'instruction en vue de permettre à la société requérante de produire la décision par laquelle l'administration a décidé de réserver, pour la période 1984/1985, des postes aux mutilés de guerre et aux travailleurs handicapés ; Vu le mémoire enregistré le 31 août 1992 par lequel la société LIBERATORE déclare qu'elle n'est pas en mesure de produire la pièce demandée ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 31 août 1992 à 16 h ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 1992 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de Me X... - BERTRAND du cabinet GAUCHER, Avocat de la Société Transports LIBERATORE, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des articles L.323-6 et L.323-28 du code du travail dans leur rédaction applicable avant le 1er janvier 1988 et notamment en 1984, les employeurs qui ne s'étaient pas conformés aux dispositions relatives à l'emploi obligatoire des mutilés de guerre et travailleurs handicapés étaient assujettis au paiement d'une redevance ; que l'assujettissement d'une entreprise auxdites dispositions était indépendant de la nature et des conditions d'exercice de son activité ; Considérant que dans ces conditions, la société TRANSPORTS LIBERATORE, qui recourt à des manutentionnaires en vue du chargement et du déchargement des camions, n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas soumise aux dispositions susmentionnées en raison de la nature des emplois figurant à l'effectif de son personnel ; Considérant qu'il est constant que la société, qui ne conteste, en fait, que le principe de son assujettissement, lié à l'obligation d'occuper des salariés bénéficiaires d'un emploi réservé, ne s'est pas conformée à ces dispositions en ce qu'elle s'est abstenue d'informer l'A.N.P.E. de l'embauche de salariés sur des emplois réservés ; qu'il suit de là, sans qu'elle puisse utilement se prévaloir des modalités selon lesquelles devaient être déterminés les emplois réservés, alors qu'il ne résulte d'ailleurs pas l'instruction que l'administration ait entendu imposer l'emploi d'handicapés à raison de plus de 10 % de l'effectif total des salariés de l'entreprise, qu'elle a été à bon droit assujettie au paiement de la redevance susvisée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de la société TRANSPORTS LIBERATORE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société TRANSPORTS LIBERATORE et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. 66-032-02-05 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - REDEVANCES POUR INSUFFISANCE D'EMPLOI Code du travail L323-6, L323-28

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