CETATEXT000007548654 J5XLX1992X11X0000000713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/86/CETATEXT000007548654.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 19 novembre 1992, 91NC00713, inédit au recueil Lebon 1992-11-19 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00713 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JACQ M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 19 novembre 1991 sous le n° 91NC00713 présentée pour le centre rural d'action culturelle de LAUNOIS-sur-VENCE, dont le siège social est à LAUNOIS-sur-VENCE 08430, représenté par son président en exercice régulièrement mandaté ; Le centre rural d'action culturelle demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 31 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de TVA qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 par avis de mise en recouvrement du 15 septembre 1988 et à la condamnation de l'Etat à lui verser 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°/ subsidiairement, si la Cour devait considérer qu'il doit être assujetti au mécanisme de TVA, de dire que l'association devra être exonérée de TVA pour les recettes relevant de six manifestations pour chaque année concernée en application de l'article 261.7-1c du code général des impôts ; 4°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 1992 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - les observations de Me X..., de la SCP LEVY - RAHOLA - BLOQUAUX, avocat du centre rural d'action culturelle, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cours de la période d'imposition : "Sont exonérés de la TVA 7.1° b. Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le centre rural d'action culturelle est une association déclarée qui a pour objet "d'offrir à la population des activités récréatives et éducatives variées : physiques, pratiques culturelles, artistiques, économiques, civiques et sociales, promouvoir et développer toutes activités culturelles et de loisirs favorables au tourisme socio-culturel en Ardennes" et qui s'est donnée pour mission d'animer la vie associative et culturelle d'un canton rural du département des Ardennes présente ainsi un caractère social ; que parmi ses activités au cours des années d'imposition en litige figurait l'organisation de nombreuses manifestations telles qu'un marché mensuel des antiquaires, une foire annuelle à la brocante, un festival annuel de métiers d'art, un festival régional du livre, des floralies de printemps et d'automne, des marchés de voitures anciennes, lesquelles participaient à son caractère d'oeuvre ayant un caractère social dès lors que ces manifestations contribuaient à l'animation socio-culturelle d'un centre rural défavorisé et qu'elles n'auraient pas été organisées dans ce secteur par l'initiative privée de nature purement commerciale ; qu'en outre, si ces manifestation donnaient lieu à la perception de droit d'entrée auprès des visiteurs et de droits de place et de location auprès des commerçants utilisant les emplacements mis à leur disposition, il résulte de l'instruction que les prix pratiqués étaient inférieurs à ceux du secteur commercial ; qu'enfin le président et les membres du conseil d'administration ne percevaient aucune rémunération ; que, par suite et même si les recettes dégagées par les manifestations organisées par l'association ont contribué, à côté d'emprunts et de subventions, à financer l'achat et la remise en l'état d'un ancien relais de poste destiné à abriter certaines activités de l'association et à être mis à la disposition d'autres associations, les opérations effectuées par l'association requérante sont exonérées de la taxe sur la valeur en application de l'article 261.7.1° susrappelé du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre rural d'action culturelle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide judiciaire et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'en application de cette disposition il y a lieu de condamner l'Etat, partie perdante, à verser au centre rural d'action culturelle une somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprise dans les dépens ;Article 1 : Le jugement n° 89-1057 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 31 juillet 1991 est annulé.Article 2 : Le centre rural d'action culturelle de LAUNOIS-sur-VENCE est déchargé du complément de TVA qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985.Article 3 : l'Etat versera au centre rural d'action culturelle de LAUNOIS-sur-VENCE une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre rural d'action culturelle de LAUNOIS-sur-VENCE et au ministre du budget. 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS CGI 261 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.