CETATEXT000007548656 J5XLX1992X11X0000000714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/86/CETATEXT000007548656.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 19 novembre 1992, 91NC00714, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-11-19 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00714 Annulation décharge 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Charlier M. Jacq M. Damay Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 19 novembre 1991 sous le n° 91NC00714, présentée pour le centre rural d'action culturelle dont le siège social est à LAUNOIS-sur-VENCE 08430, représenté par son président en exercice régulièrement mandaté ; Le Centre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 31 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F en vertu des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 1992 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - les observations de Me BLANC, avocat du Centre Rural d'Action Culturelle ; - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 206.-1 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cours de la période d'imposition : "sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le centre rural d'action culturelle est une association déclarée qui a pour objet "d'offrir à la population des activités récréatives et éducatives variées : physiques, pratiques culturelles, artistiques, économiques, civiques et sociales, promouvoir et développer toutes activités culturelles et de loisirs favorables au tourisme socio-culturel en Ardennes" et qui s'est donnée pour mission d'animer la vie associative et culturelle d'un canton rural du département des Ardennes ; que parmi ses activités au cours des années d'imposition en litige figurait l'organisation de nombreuses manifestations telles qu'un marché mensuel des antiquaires, une foire annuelle à la brocante, un festival annuel des métiers d'art, un festival régional du livre, des floralies de printemps et d'automne, des marchés de voitures anciennes, lesquelles participaient à son caractère d'oeuvre ayant un caractère social dès lors que ces manifestations contribuaient à l'animation socio-culturelle d'un canton rural défavorisé et qu'elles n'auraient pas été organisées dans ce secteur par l'initiative privée de nature purement commerciale ; qu'en outre si ces manifestations donnaient lieu à la perception de droit d'entrée auprès des visiteurs et de droits de place et de location auprès des commerçants utilisant les emplacements mis à leur disposition, il résulte de l'instruction que les prix pratiqués étaient inférieurs à ceux du secteur commercial ; qu'enfin le président et les membres du conseil d'administration ne percevaient aucune rémunération ; que, par suite, et même si les recettes dégagées par les manifestations organisées pour l'association ont contribué, à côté d'emprunts et de subventions, à financer l'achat et la remise en l'état d'un ancien relais de poste destiné à abriter certaines activités de l'association et à être mise à la disposition d'autres associations, l'association ne s'est pas livrée au cours des années d'imposition en litige à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif justifiant son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre rural d'action culturelle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide judiciaire et applicable à compter du 1er janvier 1992 : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue au dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'en application de cette disposition il y a lieu de condamner l'Etat, partie perdante, à verser au centre rural d'action culturel une somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprise dans les dépens ;Article 1 : Le jugement n° 89-1198 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 31 juillet 1991 est annulé.Article 2 : Le centre rural d'action culturelle de LAUNOIS-sur-VENCE est déchargé des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;Article 3 : L'Etat versera au centre rural d'action culturelle de LAUNOIS-sur-VENCE une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre rural d'action culturel de LAUNOIS-sur-VENCE et au ministre du budget. 19-06-02-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS -Associations - Organismes d'utilité générale (article 261-7-1° du C.G.I.)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.