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91NC00729

CETATEXT000007548661 J5XLX1992X11X0000000729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/86/CETATEXT000007548661.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 19 novembre 1992, 91NC00729, inédit au recueil Lebon 1992-11-19 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00729 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JACQ M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 27 novembre 1991, sous le n° 91NC00729, présentée pour Mme Liane X..., demeurant ...

(57000)METZ ; Mme X... demande à la Cour : 1°/d'annuler le jugement en date du 26 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des suppléments de T.V.A. qui lui ont été réclamés au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ; 2°/de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°/de prononcer en sa faveur le remboursement des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel sur le fondement de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense enregistré le 30 juillet 1992, présenté par le ministre du budget tendant à ce que la Cour : 1°/décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les impositions supplémentaires de T.V.A. dont le dégrèvement a été prononcé ; 2°/rejette le surplus des conclusions de la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 1992 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 18 août 1992 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Moselle a accordé à Mme X... décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à Mme X... pour la période de 1980 à 1982 ; qu'ainsi la requête de Mme X... est devenue sans objet ; Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide judiciaire et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'en application de cette disposition, il y a lieu de condamner l'Etat, partie perdante, à verser à Mme X... une somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par cette dernière et non comprises dans les dépens ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X....Article 2 : L'Etat versera à Mme X... une somme de 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget. 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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