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91NC00744

CETATEXT000007548662 J5XLX1992X11X0000000744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/86/CETATEXT000007548662.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 19 novembre 1992, 91NC00744, inédit au recueil Lebon 1992-11-19 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00744 2E CHAMBRE C M. SIMON M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 1991, présentée pour la société "Ville de Roubaix" dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; La société "Ville de Roubaix" demande à la Cour : 1°/d'annuler le jugement en date du 1er octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Dijon ; 2°/de prononcer la décharge de cette imposition ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ; 3°/de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 1992 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - les observations de Me X..., de la SCP DE MONJOUR, DOREY, DU PARC et PORTALIS, avocat de la S.A. "Ville de Roubaix, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur le dégrèvement prononcé par l'administration : Considérant que par une décision en date du 7 juillet 1992, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Côte d'Or a accordé à la société "Ville de Roubaix" décharge de l'imposition contestée ; qu'ainsi la requête est devenue sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions visent les frais qui sont propres à l'instance au cours de laquelle, ils ont été exposés ; qu'il en résulte qu'elles excluent les frais relatifs à des avances bancaires qui concernent les sommes remboursées au contribuable à la suite d'un dégrèvement prononcé par l'administration, lesquelles donnent lieu, en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, au paiement d'intérêts moratoires ; Considérant qu'il est constant que la société "Ville de Roubaix" a demandé au tribunal administratif de Dijon de se prononcer sur les frais visés par l'article L. 8-1 précité et que le tribunal a écarté cette demande ; que, par suite, les conclusions relatives aux frais qu'elle a exposés en première instance, que la société requérante soumet à nouveau à la Cour, ne présentent pas le caractère de conclusions nouvelles et sont donc recevables ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 et de condamner l'Etat à payer à la société "Ville de Roubaix" la somme de 4 000 F au titre des frais non compris dans les dépens que cette société a exposé en première instance comme en appel ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête de la S.A. "Ville de Roubaix".Article 2 : L'Etat versera à la S.A. "Ville de Roubaix" une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. "Ville de Roubaix" et au ministre du budget. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS CGI Livre des procédures fiscales L208 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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