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89NC00792

CETATEXT000007548673 J5XLX1990X07X0000000792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/86/CETATEXT000007548673.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 17 juillet 1990, 89NC00792, inédit au recueil Lebon 1990-07-17 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00792 Plein contentieux fiscal C PIETRI FELMY VU le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1988 sous le n° 101807, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 9 janvier 1989 sous le n° 89NC00792, présenté par le ministre délégué, chargé du Budget, tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 11 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de NANCY a accordé à M. Gérard X..., tant en ce qui concerne l'impôt sur le revenu que la majoration exceptionnelle mis à sa charge au titre de l'année 1980, la décharge des droits formant surtaxe du fait de la non prise en compte, par l'administration, d'une déduction complémentaire totale de 145 214 F appliquée à un revenu imposable comprenant notamment une plus-value immobilière de 1 047 306 F et une plus-value de cession de droits sociaux de 13 474 146 F ; - rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des droits dont le tribunal administratif a prononcé la décharge ; VU l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 juillet 1990 : - le rapport de Monsieur PIETRI, Conseiller, - les observations de Maître KROELL, avocat de M. X... Gérard ; - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'il est constant que, par une décision en date du 20 mai 1983 notifiée au contribuable le 26 mai 1983, antérieure au jugement attaqué, le directeur des services fiscaux du département des VOSGES a accordé à M. X... un dégrèvement de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle de l'année 1980, correspondant à une réduction de sa base d'imposition de 10 473 F, cette somme constituant 1% du montant d'une plus-value immobilière à long terme réalisée par l'intéressé au cours de la même année ; que, dans cette limite, la demande de première instance, qui portait sur la déductibilité du revenu imposable par application de l'article 238 bis-1 du C.G.I. d'une somme versée par M. X... à une oeuvre sociale, était devenue sans objet ; que le tribunal administratif de NANCY a déchargé le contribuable de la totalité des droits qu'il contestait dans sa requête ; que le jugement attaqué, en date du 11 mai 1988, doit dès lors être annulé sur ce point ; qu'il y a lieu d'évoquer les conclusions devenues sans objet et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans la limite des droits et de la majoration exceptionnelle correspondant à ladite somme de 10 473 F, le recours du ministre délégué, chargé du Budget, tendant à ce que M. X... soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1980 à raison des droits et de la majoration exceptionnelle dont le tribunal administratif a prononcé la décharge, ne saurait être accueilli ; Au fond : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 238 bis-1 du C.G.I. : "Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 1 p.1000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général, de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social ou familial. Pour les autres contribuables, la déduction est admise dans la limite de 1% du revenu imposable" ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 13 du C.G.I. : "Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu. 2 - Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-I et I bis, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis" ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le revenu imposable visé à l'article 238 bis-1 du C.G.I. s'entend du revenu global net tel qu'il est défini à l'article 13 du même code ; que ce revenu ne saurait comprendre les plus-values réalisées par le contribuable à l'occasion de la cession de droits sociaux, lesquelles sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues par des dispositions particulières du code en ce qui concerne tant la détermination de la base d'imposition que le calcul de l'impôt dû à raison de ces plus-values ; Considérant que M. X... a versé, le 9 mai 1980, la somme de 200 000 F au profit de l'une des oeuvres d'intérêt général visées à l'article 238 bis-1 du C.G.I. ; que, si ce versement était déductible du revenu imposable de l'année 1980 dans la limite de 1% de celui-ci, par application de l'article 238 bis-1 précité, il n'y avait pas lieu de tenir compte, pour le calcul du montant de cette déduction, d'une plus-value de cession de droits sociaux de 13 474 146 F qui, bien qu'elle fût taxable à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 160 du C.G.I., ne constituait pas, comme il a été dit ci-dessus, un élément du revenu global net au sens de l'article 13 susmentionné du code ; qu'à cet égard, M. X... ne peut utilement se prévaloir de ce que le bénéfice imposable auquel les entreprises individuelles assujetties à l'impôt sur le revenu sont autorisées à déduire de tels versements, dans la limite du 1p.1000 de leur chiffre d'affaires, en vertu d'autres dispositions de l'article 238 bis-1, comprendrait tous les gains réalisés par ces entreprises y compris les plus-values de cession de biens ou de droits sociaux ; que la circonstance que la contribution sociale de 0,4% prévue par la loi n° 86-966 du 18 août 1986 serait assise non seulement sur le revenu global net, mais encore sur les plus-values et gains nets en capital du contribuable, est également inopérante ; Considérant que de tout ce qui précède il résulte que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à M. X..., au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1980, la décharge des droits correspondant à une diminution de 134 741 F de son revenu imposable ; que le ministre est par suite fondé à demander le rétablissement de cette imposition ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de NANCY, en date du 11 mai 1988, est annulé.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en décharge partielle de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle de l'année 1980, présentée par M. Gérard X... devant le tribunal administratif de NANCY, à concurrence des droits et de la majoration exceptionnelle correspondant à une réduction de 10 473 F de la base imposable de ladite année.Article 3 : M. Gérard X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de la commune de SAINT-DIE, au titre de l'année 1980, à concurrence des droits et de la majoration exceptionnelle correspondant à une augmentation de 134 741 F de sa base d'imposition.Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre délégué, chargé du Budget est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué, chargé du Budget et à M. X.... 19-04-01-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - MONTANT GLOBAL DU REVENU BRUT 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 238 bis par. 1, 13, 160 Loi 86-966 1986-08-18

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