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89NC01579

CETATEXT000007548685 J5XLX1990X07X0000001579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/86/CETATEXT000007548685.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 3 juillet 1990, 89NC01579, inédit au recueil Lebon 1990-07-03 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01579 C PIETRI FELMY Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 20 décembre 1989 sous le numéro 89NC01579, présenté par le secrétariat d'Etat auprès du premier ministre, chargé de l'environnement et le prévention des risques technologiques et naturels majeurs, tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 17 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de NANCY a annulé l'arrêté préfectoral du 24 septembre 1989 refusant à la Société Lorraine Récupération l'autorisation de mettre en service, sur le territoire de la commune de MOUSSON, une décharge contrôlée d'ordures ménagères ; Vu les pièces du dossier ; Vu la loi 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu le décret 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 janvier 1990 : - le rapport de M. PIETRI, conseiller, - les observations de Maître JAQUET de la S.C.P. BOUVIER, EPLE, JAQUET, avocat de la Société Lorraine de Récupération et de Monsieur Jean-Pierre X..., Maire de la commune de MOUSSON ; - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par arrêté du 29 septembre 1988, le Préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande d'autorisation d'exploiter une décharge contrôlée d'ordures ménagères sur le territoire de la commune de MOUSSON, présentée par la Société Lorraine Récupération, au motif que la mise en service de cette installation classée pourrait être à l'origine de risques aviaires particulièrement importants pour le trafic aéronautique du futur aéroport régional de LOUVIGNY ; que le tribunal administratif de NANCY a annulé cet arrêté par un jugement, en date du 17 octobre 1989, dont il est fait appel ; Considérant que l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement soumet aux dispositions de ladite loi les installations "qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article 1er. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral" ; que ces dispositions confèrent au Préfet un pouvoir d'appréciation lui permettant soit d'accorder aux intéressés les autorisations qu'ils sollicitent, sous réserve qu'ils respectent les mesures prescrites en vue de la protection des intérêts susmentionnés, soit de rejeter leurs demandes, s'il apparaît qu'aucun procédé ne peut être pratiquement mis en oeuvre pour assurer cette protection ; que, toutefois, l'autorité préfectorale est tenue, sous le contrôle du juge, de délivrer l'autorisation demandée si les dangers ou les inconvénients que présente l'installation envisagée peuvent être prévenus par les prescriptions particulières fixées par un arrêté d'autorisation ; Considérant qu'il ressort de l'examen de l'ensemble des pièces versées au dossier que, si le site retenu par la Société Lorraine Récupération pour ouvrir une décharge contrôlée d'ordures ménagères est pratiquement sur l'axe des pistes de l'aérodrome de Metz-Frescaty et sur celui des pistes de l'aérodrome de catégorie B que la région Lorraine a été autorisée à créer à LOUVIGNY par arrêté ministériel en date du 19 février 1987, l'installation projetée sera distante de plus de 10 kilomètres des limites de ce futur aéroport régional et de 17 kilomètres environ de l'aérodrome de Metz-Frescaty ; que, compte tenu de la nature de l'exploitation et de son importance, les dangers ou inconvénients que pourrait présenter un tel projet, notamment pour la sécurité publique, en risquant de favoriser la concentration d'oiseaux au droit de couloirs de navigation aérienne, peuvent être prévenus par la prescription de mesures particulières portant sur les conditions d'aménagement et d'exploitation de la décharge et imposant la mise en oeuvre de procédés connus, applicables tant au plan matériel qu'au plan économique, susceptibles d'empêcher le rassemblement, aux abords de cette décharge, d'oiseaux dangereux pour le vol des aéronefs ; que, dès lors, le refus d'autorisation du Préfet est fondé sur une inexacte appréciation des risques que pourrait présenter l'installation litigieuse pour la sécurité du trafic aérien qui est au nombre des intérêts protégés par l'article 1er précité de la loi du 19 juillet 1976 ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'implantation de cette décharge contrôlée d'ordures ménagères puisse présenter des dangers ou des inconvénients pour la conservation des sites ou des monuments visés à l'article 1er susmentionné ; qu'il suit de là que le secrétaire d'Etat, chargé de l'environnement, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté, en date du 29 septembre 1988, par lequel le Préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande d'autorisation de la Société Lorraine Récupération ; Considérant que, si la commune de MOUSSON conclut à ce que la Cour accorde à la Société Lorraine Récupération l'autorisation d'exploiter la décharge en cause, elle ne justifie d'aucun intérêt et, par suite, est sans qualité pour formuler une telle demande ; que, dès lors, ces conclusions ne sauraient être accueillies ;Article 1 : Le recours du secrétaire d'Etat auprès du premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, est rejeté.Article 2 : Les conclusions de la commune de MOUSSON sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au secrétaire d'Etat auprès du premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, à la Société Lorraine Récupération et à la commune de MOUSSON. 44-02-02-005-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - AUTORISATION D'OUVERTURE Loi 76-663 1976-07-19 art. 1, art. 3

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