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89NC00508 89NC01123

CETATEXT000007548691 J5XLX1990X09X0000000508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/86/CETATEXT000007548691.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 septembre 1990, 89NC00508 89NC01123, inédit au recueil Lebon 1990-09-18 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00508 89NC01123 C JACQ FRAYSSE VU l'ordonnance du 22 février 1989 par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier n° 104809 à la Cour administrative d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 septembre 1990 : - le rapport de Monsieur JACQ, Conseiller, - les observations de Maître PEGOSCHOFF substituant Maître GAUCHER, avocat de M. et Mme X... ; - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. et Mme X... et du ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la recevabilité des conclusions du ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports : Considérant que, par le jugement attaqué en date du 27 octobre 1988, le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté la demande de M. et Mme X... tendant à voir déclarer l'Etat, la communauté urbaine de STRASBOURG et la commune de SOUFFELWEYERSHEIM conjointement et solidairement responsables des conséquences dommageables de l'accident causé le 11 mars 1985 à leur fils Lionel X... lors d'une séance d'éducation physique par la chute d'un panneau amovible de basket-ball situé dans une salle polyvalente construite par la communauté urbaine de STRASBOURG et dont l'entretien autre que celui du gros-oeuvre était à la charge de la commune de SOUFFELWEYERSHEIM ; que, quels que soient les motifs pour lesquels les premiers juges ont rejeté le recours des époux X..., l'Etat est sans intérêt à demander l'annulation de ce jugement ; que, dès lors, les conclusions d'appel principal dirigées par le ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports contre ce même jugement ne sont pas recevables ; qu'en revanche, le ministre est fondé, par voie d'appel provoqué, à demander sa mise hors de cause et subsidiairement un partage des responsabilités, dès lors que l'admission de l'appel interjeté par les époux X... serait de nature à aggraver sa situation ; Sur la responsabilité : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté la demande des époux X... par les motifs que, d'une part, elle était, eu égard aux dispositions de la loi du 5 avril 1937, portée devant une juridiction incompétente pour en connaître dans la mesure où elle invoquait la faute d'un membre de l'enseignement public et que, d'autre part, la cause déterminante de l'accident résidait dans une telle faute et non dans un défaut de conception ou d'entretien de l'ouvrage public ou dans un défaut d'organisation du service public ; Considérant qu'un tel accident peut donner lieu à une action en responsabilité contre l'Etat soit devant les tribunaux judiciaires en application de la loi du 5 avril 1937 lorsque le préjudice est imputé à une faute commise par un membre du personnel enseignant ayant en charge les élèves au cours de la séance d'éducation physique et sportive, soit devant la juridiction administrative lorsque le préjudice est imputé à un défaut d'organisation du service public de l'enseignement ; Considérant, toutefois, que la possibilité de mettre en jeu la responsabilité de l'Etat dans les conditions ci-dessus définies n'exclut pas que la responsabilité de la commune puisse être recherchée devant le juge administratif à raison soit d'une faute née d'un défaut d'entretien de l'ouvrage public constitué par le matériel d'équipement sportif du gymnase, soit d'une faute née d'une méconnaissance des exigences relatives à la sécurité ; Considérant que la négligence et le défaut de surveillance reprochés au membre de l'enseignement public qui assurait la séance d'éducation physique au cours de laquelle l'accident s'est produit ne révèlent pas, en l'espèce, une faute commise dans l'organisation du service public de l'enseignement et ne sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat que sur le fondement de la loi du 5 avril 1937 susmentionnée ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre l'Etat, dont la responsabilité est recherchée conjointement et solidairement avec la communauté urbaine de STRASBOURG et la commune de SOUFFELWEYERSHEIM par les époux X..., d'une part, et conjointement et solidairement avec la communauté urbaine de STRASBOURG par la commune de SOUFFELWEYERSHEIM, d'autre part, à raison d'une faute commise dans l'organisation du service public de l'enseignement, doivent être rejetées ; Considérant que l'ouvrage public qui a causé l'accident appartient à la communauté urbaine de STRASBOURG qui, en sa qualité de maître de l'ouvrage, est responsable des conséquences de l'insuffisance d'entretien de cet ouvrage, alors même que la commune de SOUFFELWEYERSHEIM était chargée de cet entretien en vertu de la convention qu'elle avait passée le 7 janvier 1982 avec le maître de l'ouvrage ; mais que cette dernière circonstance, qui aurait autorisé la communauté urbaine de STRASBOURG à former une action récursoire contre la commune, permettait également aux époux X... de demander à la commune la réparation du préjudice résultant de l'inexécution de travaux d'entretien lui incombant ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chute du panneau de basket qui a blessé le jeune Lionel X... est due au mauvais état du système de fixation de cet ouvrage au sol, qui comportait une tige déformée dont le filetage était détérioré et sur laquelle l'écran de fixation n'avait pas une prise suffisante ; que de tels faits sont constitutifs d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public de nature à engager la responsabilité conjointe et solidaire de la communauté urbaine de STRASBOURG, maître de l'ouvrage, et de la commune de SOUFFELWEYERSHEIM chargée de l'entretien des équipements ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 octobre 1988, le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté leur demande d'indemnisation du préjudice subi par leur fils Lionel du fait de l'accident litigieux ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de provision présentée par M. et Mme X... ; Sur les appels en garantie réciproques de la communauté urbaine de STRASBOURG et de la commune de SOUFFELWEYERSHEIM : Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, l'entretien de l'ouvrage dommageable incombait à la seule commune de SOUFFELWEYERSHEIM ; que l'accident n'étant imputable, même partiellement, ni à un vice de conception du panneau de basket-ball ou de son système de fixation au sol, ni au gros-oeuvre, la communauté urbaine de STRASBOURG est fondée à demander, par voie d'appel provoqué, que la commune de SOUFFELWEYERSHEIM soit condamnée à la garantir de la totalité de la condamnation mise à sa charge ; Sur le préjudice : Considérant que l'état du dossier ne permet pas d'apprécier les différents éléments du préjudice corporel subi par le jeune Lionel X... du fait de l'accident ; que, par suite, il y a lieu, avant de fixer le montant de l'indemnité due à ce titre et de statuer sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de STRASBOURG, d'ordonner, comme le demandent M. et Mme X... une expertise médicale aux fins précisées dans le dispositif de la présente décision ;Article 1 : Les conclusions de l'appel principal du ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports sont rejetées.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de STRASBOURG en date du 27 octobre 1988 est annulé.Article 3 : La communauté urbaine de STRASBOURG et la commune de SOUFFELWEYERSHEIM sont déclarées conjointement et solidairement responsables des conséquences dommageables de l'accident subi par le jeune Lionel X... le 11 mars 1985.Article 4 : La commune de SOUFFELWEYERSHEIM garantira la communauté urbaine de STRASBOURG de la totalité de la condamnation mise à la charge de cette dernière en vertu de l'article 3 ci-dessus.Article 5 : Les conclusions dirigées contre l'Etat sont rejetées.Article 6 : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnités fondée sur les conséquences de l'accident survenu à Lionel X..., procédé par un expert désigné par le Président de la Cour administrative d'appel à une expertise médicale en vue d'examiner M. Lionel X..., de décrire l'état de ses blessures ou de leurs séquelles, de déterminer la date de leur consolidation, la durée des incapacités temporaires, totales et partielles, de chiffrer le taux d'incapacité permanente partielle dont il reste atteint, de décrire les troubles l'ayant affecté dans sa vie courante, de déterminer le degré de gravité des préjudices consécutifs à la douleur subie, à l'atteinte esthétique et aux conditions d'existence.Article 7 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour administrative d'appel en huit exemplaires dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.Article 8 : La demande de provision présentée par M. et Mme X... est rejetée.Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., au ministre d'Etat, ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, à la commune de SOUFFELWEYERSHEIM, à la communauté urbaine de STRASBOURG et à la Caisse primaire d'assurance maladie de STRASBOURG. 54-08-01-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL 17-03-01-02-01-03 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE RESPONSABILITE DES PERSONNES PUBLIQUES - ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC 60-02-015-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT - ORGANISATION DU SERVICE 60-03-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES 67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE Loi 1937-04-05

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