CETATEXT000007548694 J5XLX1990X09X0000000530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/86/CETATEXT000007548694.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 25 septembre 1990, 89NC00530, inédit au recueil Lebon 1990-09-25 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00530 Plein contentieux fiscal C DAMAY FELMY VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 13 septembre 1988 sous le numéro 101925 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 janvier 1989 sous le numéro 89NC00530, présenté par M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981 par suite de la taxation d'office de somme tant de ventes d'or ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 septembre 1990 : - le rapport de Monsieur DAMAY, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu de l'année 1981, en application des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales sur des sommes versées sur son compte bancaire personnel et que l'administration a regardé comme des revenus d'origine indéterminée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'examen des comptes bancaires personnels de M. X..., qui a conduit l'administration à lui adresser une demande de justifications, a été effectuée dans le cadre de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble et non dans le cadre de la vérification de comptabilité dont il a également fait l'objet ; que le requérant ne saurait dès lors prétendre avoir été privé des garanties attachées à la V.A.S.F.E. par suite de la simultanéité des procédures ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne s'oppose à ce qu'une vérification de comptabilité soit effectuée simultanément avec une V.A.S.F.E. ni n'impose à l'administration d'informer le contribuable soumis à une V.A.S.F.E. du caractère non contraignant des demandes de renseignements et de justifications qui lui sont adressées dans le cadre d'une telle vérification ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vue de l'établissement de l'impôt, l'administration peut, en application de l'article L.16 du L.P.F., demander au contribuable des éclaircissements et des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments lui permettant d'établir que celui-ci pourrait avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; qu'en vertu de l'article L.69 du L.P.F., est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements et de justifications de l'administration ; que des explications dépourvues des justifications permettant de les vérifier doivent être regardées comme un défaut de réponse et ouvrent le droit pour l'administration de recourir à la procédure de taxation d'office ; Considérant que l'administration a adressé le 9 avril 1984 à M. X... une demande de justification sur l'origine des sommes versées en espèces sur ses comptes bancaires au cours de l'année 1981 ; que le requérant a répondu à cette demande en faisant notamment état de ventes d'or ; qu'en réponse à une demande complémentaire en date du 25 mai 1984 portant sur les conditions d'acquisition de cet or, M. X... s'est borné à produire des certificats anonymes ; que cette réponse invérifiable a pu à bon droit être regardée comme équivalant à un défaut de réponse autorisant l'administration à taxer d'office les ressources d'origine inexpliquée ; Sur le bien-fondé des impositions Considérant qu'en application de l'article L.69 du L.P.F., il appartient au contribuable taxé d'office d'apporter la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; que si celui-ci entend justifier des ressources d'origine inexpliquée par des ventes d'or, il doit démontrer qu'il possédait cet or avant le début de la première année vérifiée et doit établir qu'il en a obtenu le remboursement au cours de cette période ; que la circonstance que les opérations sur l'or avaient un caractère anonyme par suite de la législation alors en vigueur ne saurait dispenser le contribuable de rapporter la preuve qui lui incombe ; Considérant que M. X... produit des attestations selon lesquelles il a procédé à des ventes d'or en 1980 et 1981 ; qu'il lui revient également de justifier de l'origine de cet or ; qu'à l'appui de son affirmation selon laquelle il aurait acheté, plus de 600 pièces d'or au cours des années 1974 et 1975, il produit des certificats d'achats émanant d'un établissement bancaire, en date des 18 février 1974, 27 février 1974, 31 décembre 1974 et 4 septembre 1975 qui ne mentionnent pas le nom de l'acheteur ; que si le requérant produit également une attestation de l'ancien administrateur provisoire de ladite banque nommé le 29 mai 1974, cette attestation est dépourvue de valeur probante pour les achats qui auraient été effectués antérieurement à cette date et est insuffisamment précise sur la date et les montants des achats qui auraient été réalisés postérieurement à la prise de fonction de cet administrateur pour établir que M. X... a acquis les pièces d'or vendues en 1980 et 1981 avant le début de la période vérifiée ; que, dès lors le requérant ne peut être regardé comme ayant apporté la preuve de l'origine des sommes contestées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... qui n'établit pas l'exagération des bases d'imposition fixées d'office par l'administration pour l'année 1981, n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L69, L16
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