CETATEXT000007548696 J5XLX1990X09X0000000579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/86/CETATEXT000007548696.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 septembre 1990, 89NC00579, inédit au recueil Lebon 1990-09-18 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00579 Plein contentieux fiscal C LOOTEN FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 décembre 1987, 21 janvier 1988 et 3 février 1988 sous le n° 93783 et au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 89NC00579 présentés pour la SARL "Société d'Exploitation du Restaurant à l'Etoile" dont le siège est ..., Bas-Rhin, par M. Rodolphe X... ; La SARL demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement du 6 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie pour la période du 15 février 1981 au 30 septembre 1982 ainsi qu'à la décharge de l'amende fiscale mise en recouvrement le 9 décembre 1983 ; 2) de lui accorder la décharge demandée ; Vu la décision en date du 2 janvier 1989, par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la SARL "Société d'Exploitation du Restaurant à l'Etoile" ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 septembre 1990 : - le rapport de M. LOOTEN, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre délégué, chargé du Budget : Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant que le chiffre d'affaires de la SARL "Société d'Exploitation du Restaurant à l'Etoile" a été rectifié d'office pour la période du 15 janvier 1981 au 31 décembre 1982 ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 58 du code général des impôts reprises à l'article L.73 du livre des procédures fiscales, les éléments qui servent au calcul des résultats déclarés par les contri-buables, peuvent être rectifiés lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ; Considérant qu'il ressort de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'au cours de la période vérifiée, le livre journal de la SARL susvisée n'était pas paraphé, l'inventaire des marchandises en stock était imprécis, le livre de caisse n'était pas tenu au jour le jour et les recettes étaient reconstituées par la totalisation des dépenses espèces et des achats de bons de caisse ; qu'aucune pièce justificative des opérations de caisse n'a pu être présentée ; que des achats sans facture ont été constatés par procès verbal des agents des services de la concurrence et de la consommation ; qu'enfin lors d'une audition par un officier de police judiciaire, en avril 1982, M. Rodolphe X..., époux de la gérante, a admis expressément avoir affecté les recettes de la SARL à l'achat des bons de caisse saisis dans son coffre ; que dans ces conditions, la SARL était, en application des dispositions sus évoquées des articles 58 du code général des impôts et L.75 du livre des procédures fiscales, en situation de voir ses résultats rectifiés d'office ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la SARL, par application des dispositions de l'article 181 B du code général des impôts dont les dispositions ont été reprises à l'article L.193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a regardé comme des recettes dissimulées et a compris dans les bénéfices taxés au titre de la période vérifiée, la valeur des bons de caisse saisis dans le coffre de M. et Mme X... à concurrence de 109 000 F ; que si M. Rodolphe X... affirme que ces sommes proviennent de l'activité d'une société dont il était le gérant, ainsi que de retraits sur ses comptes bancaires, ces affirmations ne sont confirmées par aucun commencement de preuve ; que, par ailleurs, la requérante ne peut se prévaloir utilement de l'autorité de la chose jugée au pénal dès lors que, d'une part, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR en date du 5 mai 1983 qu'elle produit, constitue une décision d'une juridiction d'instruction et n'est pas, de ce fait, revêtue d'une telle autorité, et que, d'autre part, elle ne produit pas les décisions des juridictions de jugement dont elle fait également état ; qu'en tout état de cause, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache pas aux commentaires faits par la cour d'appel de COLMAR sur les capacités de la SARL en matière d'activité commerciale ; qu'enfin, la circonstance que la juridiction judiciaire ait ordonné, à titre de sanction pénale, la confiscation des bons litigieux est sans influence sur la procédure d'imposition ; Sur l'application de l'amende fiscale visée à l'article 1763 A du code général des impôts : "Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à une fois et demie ce taux maximum." Considérant que la société requérante a été invitée à faire connaître les bénéficiaires des distributions occultes établies par l'administration par la notification de redressements du 23 mars 1983 ; qu'il n'est pas contesté que ladite société n'a pas répondu à cette invitation ; que le fait qu'une action pénale ait été diligentée contre l'époux de la requérante ne lui permet pas de soutenir que l'administration avait connaissance de l'identité des bénéficiaires qu'elle n'a pas désignés ; que dès lors, l'administration a pu légalement assigner à la SARL la pénalité visée à l'article 1763 A du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL "Société d'exploitation du Restaurant à l'Etoile" n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de la SARL "Société d'Exploitation du Restaurant à l'Etoile" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL "Société d'Exploitation du Restaurant à l'Etoile" et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 58, 181 B, 1763 A, 117, 240 CGI Livre des procédures fiscales L73, L193
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.