CETATEXT000007548698 J5XLX1990X09X0000000581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/86/CETATEXT000007548698.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 25 septembre 1990, 89NC00581, inédit au recueil Lebon 1990-09-25 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00581 Plein contentieux fiscal C DAMAY FELMY Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 1987 sous le numéro 93789 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 janvier 1989 sous le numéro 89NC00581, présentée par M. Camille X..., demeurant ...
(54); M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre des exercices 1975, 1977 et 1978 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 septembre 1990 : - le rapport de M. DAMAY, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales "L'action peut être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ou si le contribuable n'a pas reçu la décision de l'administration dans le délai de six mois suivant la date de présentation de sa réclamation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la notification de la décision prise par l'administration sur une réclamation doit être notifiée au contribuable lorsqu'il est l'auteur de cette réclamation ; qu'il en est ainsi même lorsque le contribuable est soumis à une procédure collective ; Considérant que la demande de M. Camille X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de NANCY le 26 juillet 1982 était dirigée contre la décision implicite résultant du silence gardé plus de six mois par l'administration sur sa réclamation concernant les compléments de T.V.A. auxquels il a été assujetti au titre de l'exercice 1975 ; que si l'administration a notifié le 10 juillet 1982 au syndic au règlement judiciaire de l'intéressé le rejet de cette réclamation, elle n'a notifié cette décision à M. X... que le 11 octobre 1984 ; que seule cette dernière notification, conforme aux dispositions de l'article R.199-1 précité, a fait courir le délai du recours contentieux à l'encontre de M. X... ; que par suite, le mémoire déposé le 7 juin 1984 dans le délai du recours contentieux a pu régulariser l'irrecevabilité de la requête initiale qui ne contenait, en méconnaissance des dispositions de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales ni exposé des faits ni énoncé des moyens ; que par suite c'est à tort que le tribunal administratif de NANCY a rejeté comme irrecevable les conclusions de M. X... concernant les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de l'exercice 1975 ; Considérant en deuxième lieu que devant le tribunal administratif de NANCY, M. Camille X... a conclu à la décharge des compléments d'impositions auxquels il a été assujetti au titre des exercices 1977 et 1978 ; que le tribunal ayant omis de statuer sur cette demande, son jugement en date du 27 octobre 1987 est entaché d'irrégularité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... concernant les exercices 1975, 1977 et 1978 ; En ce qui concerne l'exercice 1975 Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article 181 A du code général des impôts rendu applicable à la T.V.A. par l'article 288 du même code "les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; Considérant que l'administration a notifié à M. X... le 13 juillet 1979 les redressements effectués d'office sur ses bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'exercice 1975 ; que si cette notification de redressement indiquait que les encaissements comptabilisés servaient de "point de repère" pour déterminer le chiffre d'affaires, elle ne précisait pas les modalités de calcul de la somme à partir de laquelle le vérificateur a déduit la base d'imposition à la T.V.A. ; qu'ainsi, la mise en recouvrement des compléments de taxe sur la valeur ajoutée n'a pas été précédée d'une notification conforme aux dispositions de l'article 181 A du code général des impôts ; que par suite, la procédure d'imposition ayant été sur ce point irrégulière, M. X... est fondé à demander à être déchargé des compléments de T.V.A. auxquels il a été assujetti au titre de l'exercice 1975 pour un montant de 39 827,20 F ; En ce qui concerne les exercices 1977 et 1978 : Considérant qu'aux termes de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales : "le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration." ; qu'aux termes de l'article R.197-3 du livre des procédures fiscales :"Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité mentionner l'imposition contestée" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation présentée aux services fiscaux par M. X... le 23 septembre 1980 ne visait que la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'exercice 1975 ; que la réclamation en date du 23 juillet 1980 qui ne contenait aucune référence aux impositions contestées n'a pu faire naître une décision implicite contre laquelle l'intéressé aurait été recevable à se pourvoir devant le juge administratif ; que par suite les conclusions de la requête concernant les exercices 1977 et 1978 sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède qu'il y a lieu de décharger M. X... des compléments de T.V.A. auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1975 et de rejeter le surplus de sa requête ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de NANCY en date du 27 octobre 1987 est annulé.Article 2 : M. X... est déchargé des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1975 pour un montant de 39 827,20 F.Article 3 : Le surplus de la demande présentée devant le tribunal administratif de NANCY est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI 181 A, 288 CGI Livre des procédures fiscales R199-1, R200-2, R197-3