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89NC00440

CETATEXT000007548704 J5XLX1991X04X0000000440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/87/CETATEXT000007548704.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 avril 1991, 89NC00440, publié au recueil Lebon 1991-04-02 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00440 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal A M. Vérot M. Fontaine Mme Fraysse Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1988 sous le numéro 99330 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le numéro 89NC00440, présentée par la S.A.R.L. Mobyjou dont le siège social est à 39240 Arinthold, représentée par son gérant en exercice ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la restitution de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 pour un montant de 314.735 F ; 2°) de lui accorder la restitution de cette imposition pour sa fraction contestée ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais qu'elle a exposés en première instance et en appel et à lui verser des intérêts moratoires ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1991 : - le rapport de M. Fontaine, conseiller, - et les conclusions de Mme Fraysse, commissaire du gouvernement ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 37-2e alinéa du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année quelconque, l'impôt dû au titre de la même année est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée ... jusqu'au 31 décembre de l'année considérée. Ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lesquels ils sont compris" ; Considérant que, par délibération en date du 28 décembre 1985, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la S.A. "Mobyjou" a décidé de proroger l'exercice 1985 jusqu'au 31 mars 1986 dans le but de faire coïncider le début du nouvel exercice avec la date à laquelle elle donnerait en location-gérance le fonds de commerce lui appartenant à la société Smoby, soit le 1er avril 1986 ; que, bien qu'elle n'ait clos l'exercice litigieux que le 31 mars 1986, la société requérante était imposable à l'impôt sur les sociétés sur les bénéfices qu'elle avait réalisés au cours de l'année 1985 et qu'elle avait d'ailleurs déterminés par un bilan provisoire dressé à la date du 31 décembre 1985 ; qu'il résulte des dispositions précitées que la, société requérante pouvait déduire les bénéfices déclarés et réalisés au cours de l'année 1985 dans les résultats du bilan dans lesquels ils étaient compris mais non solliciter la restitution des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ; que la circonstance que le résultat négatif de l'exercice couvrant la période du 1er janvier 1985 au 31 mars 1986 ait pour origine la réintégration d'une provision pour congés payés ainsi que la faible activité de la société au cours du premier trimestre de l'année 1986 et que, d'autre part, la prorogation de l'exercice en cause pour une durée de trois mois ait été effectuée conformément à la réglementation en vigueur ainsi qu'à une "recommandation" du Conseil National de la Comptabilité publiée le 14 juin 1974 est sans influence sur la détermination et le bien-fondé des impositions litigieuses ; qu'en outre, la société requérante ne peut utilement, en raison de la date de sa constitution, faire référence à l'article 15-1 de la loi du 29 décembre 1984 codifié à l'article 209 I du code général des impôts dans les prévisions duquel elle n'entre pas ; qu'enfin, si elle invoque également, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle à M. X... en date du 6 mai 1931, cette doctrine administrative a été rapportée par l'instruction 4 G 122 du 1er décembre 1976 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, que la société Mobyjou n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la restitution de la cotisation d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 1985 ; Sur la demande de remboursement des frais exposés : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner ainsi l'Etat à rembourser à la société Mobyjou les frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. Mobyjou est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Mobyjou et au ministre délégué au budget. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE -Prorogation de l'exercice. 19-04-02-01-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - CALCUL DE L'IMPOT -Prorogation de l'exercice - Impossibilité de solliciter la restitution des cotisations à l'impôt sur les sociétés correspondant aux bénéfices réalisés au cours de la période de prorogation. 19-04-01-04-03, 19-04-02-01-08 Il résulte des dispositions de l'article 37, 2e alinéa, du code général des impôts qu'une société ayant décidé de proroger jusqu'au 31 mars 1986 l'exercice 1985 est en droit de déduire les bénéfices déclarés et réalisés au cours de l'année 1985 dans les résultats du bilan dans lesquels ils étaient compris, mais non de solliciter la restitution des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de cette même année 1985, nonobstant la circonstance que le résultat de l'exercice couvrant la période du 1er janvier 1985 au 31 mars 1986 s'avère finalement déficitaire. CGI 37 2, 209 I CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Instruction 4 G 122 1976-12-01 Loi 84-1208 1984-12-29 art. 15-1 Finances pour 1985

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