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90NC00499

CETATEXT000007548707 J5XLX1991X04X0000000499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/87/CETATEXT000007548707.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 16 avril 1991, 90NC00499, inédit au recueil Lebon 1991-04-16 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00499 C SAGE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 1990 présentée pour la Société ENTA, dont le siège social est ..., ayant pour mandataire Me BOURGAUX, avocat à Nancy ; La société ENTA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 94 622,42 F avec intérêts et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin la somme de 45 551,47 F ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ; 3°) et subsidiairement, de condamner Gaz de France à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, de limiter sa part de responsabilité à plus de la moitié et de ramener le préjudice de M. X... à 68 364,80 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviose an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1991 : - le rapport de M. SAGE, conseiller, - les observations de Me HECHINGER, substituant Me BOURGAUX, avocat de la Société ENTA, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si dans son mémoire en défense enregistré le 9 décembre 1988 au tribunal administratif d'Amiens la société ENTA a demandé de "mettre en cause" Gaz de France pour le compte de qui elle avait exécuté des travaux de terrassement, elle n'a pas formulé devant le tribunal de conclusions tendant à ce que Gaz de France soit condamné à la garantir des condamnations prononcées contre elle ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement n'a pas répondu à de telles conclusions ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... circulait à pied rue Thiers à Saint-Quentin le 27 juillet 1987 lorsqu'il a chuté en raison de la présence non signalée d'un regard de canalisation de gaz faisant saillie à la suite de travaux exécutés par la société ENTA pour le compte de Gaz de France ; qu'il reste atteint d'une invalidité permanente partielle de 13 % et a subi des souffrances physiques "moyennes" ; Considérant que M. X..., qui avait la qualité d'usager de l'ouvrage public constitué par le trottoir est en droit de rechercher la responsabilité de la société ENTA qui avait exécuté des travaux publics sur ce trottoir ; Considérant que la chute de M. X... a été provoquée par l'état du trottoir ; que la société ENTA n'apporte pas la preuve qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage ; qu'ainsi, sa responsabilité est engagée à l'égard de M. X... ; que les premiers juges ont fait une appréciation insuffisante de la part de responsabilité incombant à la victime en l'évaluant à 5 % et qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de la fixer à 25 % ; Sur le préjudice : Considérant qu'il a été justifié par la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin de frais consécutifs à l'accident litigieux pour un montant de 45 551,47 Frs ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation, d'une part, des troubles dans les conditions d'existence et des pertes de revenus de M. X... en fixant ce chef de préjudice à 90 000 F, d'autre part, des souffrances physiques endurées par la victime en lui allouant à ce titre la somme de 12 000 F ; que, toutefois, la part physiologique des troubles dans les conditions d'existence doit être portée de 9 000 F à 25 000 F ; qu'ainsi, le préjudice total dont la réparation doit être mise à la charge de la société ENTA s'élève, compte tenu du partage de responsabilité opéré par la présente décision, à la somme de 118 100,81 F ; Sur les droits de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin : Considérant qu'aux termes de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale : "... Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants-droit lui demeure acquise..." ; Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin a droit, dans les limites ainsi définies, au remboursement des prestations dont elle a supporté la charge ; que le montant de ses débours, qui s'élève à 45 551,47 F est inféri à la somme de 90 350,80 F sur laquelle peut s'exercer sa créance ; que dès lors la caisse est en droit d'obtenir le recouvrement des sommes déboursées depuis le 1er jugement ; Sur les droits de M. X... : Considérant que les droits de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin ayant ainsi été déterminés, M. X... peut prétendre au paiement de la somme de 72 549,34 F ; Sur l'appel en garantie de Gaz de France par la société ENTA : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conclusions n'ont pas été présentées en première instance ; que, présentées pour la première fois en appel, elles sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner la société ENTA à payer à M. X... la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La somme de 94 622,42 F que la société ENTA a été condamnée à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 28 juin 1990 est ramenée à 72 549,34 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 28 juin 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : La société ENTA versera à M. X... la somme de 3 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société ENTA, à M. X..., à Gaz de France et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-03-01-02-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION Code de la sécurité sociale L376-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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