CETATEXT000007548708 J5XLX1991X04X0000000504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/87/CETATEXT000007548708.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 16 avril 1991, 89NC00504, inédit au recueil Lebon 1991-04-16 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00504 C JACQ FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 3 janvier et 6 avril 1989 sous le n° 89NC00504, présentés pour la société anonyme METRA, dont le siège social est ... Américain 57000 METZ, représentée par son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social ; La S.A. METRA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON l'a condamnée à payer à la commune de MIREBEAU SUR BEZE la somme de 81 172,80 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 1987 et la somme de 76 590,69 F et a mis à sa charge les frais d'expertise s'élevant à la somme de 5 287,29 F ; 2°) subsidiairement, de dire et juger que les désordres allégués ne sont pas imputables à la société METRA ; 3°) de faire droit à l'appel en garantie qu'elle a formé contre l'entreprise qui a construit le radier du bassin ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, de réduire très sensiblement le montant des travaux de réparation évalués par le tribunal ; 5°) de condamner la partie adverse aux entiers dépens ; 6°) de lui adjuger l'entier bénéfice de ses conclusions de première instance ; Vu le mémoire en défense enregistré le 5 septembre 1989 présenté pour la commune de MIREBEAU SUR BEZE tendant au rejet de la requête, à la condamnation de la société METRA à lui verser les intérêts de la somme de 76 590,69 F à compter du 8 mars 1988 et la capitalisation des intérêts à la date de dépôt du présent mémoire pour les sommes de 81 172,80 F et de 76 590,69 F et à la condamnation de la société METRA à lui verser une somme de 6 000 F sur le fondement de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1991 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement dont il est fait appel que le tribunal administratif de DIJON a mentionné tous les mémoires échangés entre les parties et a analysé de manière suffisamment précise les moyens qui y étaient développés ; Considérant, en second lieu, que si la société METRA soutient dans le mémoire ampliatif que le jugement attaqué serait entaché d'insuffisance et de contradiction de motifs en ce que les premiers juges n'auraient pas motivé leur décision sur la responsabilité, il résulte de l'examen des visas dudit jugement que le tribunal administratif a, par un précédent jugement en date du 23 juin 1987, reconnu la responsabilité décennale de la société requérante dans la survenance des désordres ayant affecté la piscine de MIREBEAU SUR BEZE ; que le jugement attaqué est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune contradiction de motifs ; que, dès lors, la société METRA n'est pas fondée à contester la régularité de ce juge-ment ; Sur le principe de la responsabilité de la S.A. METRA : Considérant, d'une part, que par un arrêt en date du 19 décembre 1989, la Cour administrative d'appel de NANCY a reconnu que les désordres affectant le carrelage de la piscine de MIREBEAU SUR BEZE, étaient imputables à la société METRA et a pour ce motif rejeté la requête de ladite société tendant à l'annulation du jugement en date du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de DIJON l'avait déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables d'un vice d'exécution ; que la Cour a, en outre, rejeté comme présentées pour la première fois en appel les conclusions de la société requérante tendant à ce que l'entrepreneur responsable du gros oeuvre soit appelé à la garantir des condamnations prononcées contre elle ; que, par suite, la S.A. METRA n'est plus recevable à prétendre que sa responsabilité n'est pas établie en l'espèce et ne peut demander à être garantie par le constructeur des radiers des condamnations prononcées contre elle ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport complémentaire d'expertise que de nouveaux désordres ayant la même origine que ceux mentionnés ci-dessus et affectant le grand bassin, le petit bassin et le pédiluve d'accès sont apparus depuis le dépôt du premier rapport d'expertise en date du 15 juillet 1980 ; que les nouveaux désordres, qui constituent une aggravation des désordres antérieurs, sont imputables à la société METRA qui n'établit pas que le maître de l'ouvrage aurait par son comportement contribué à l'aggravation desdits désordres ; Sur la réparation : Considérant que le coût des travaux à exécuter pour remettre les ouvrages en état à la suite de l'aggravation des désordres constatés par l'expert s'élève, d'après son rapport déposé au greffe du tribunal administratif le 8 mars 1988 à la somme de 76 690,69 F ; qu'en outre, la commune de MIREBEAU SUR BEZE établit avoir réalisé au mois de mai 1987, en raison de l'urgence et des dangers que présentait l'ouvrage pour les usagers, des travaux d'un montant de 81 172,80 F, dont elle est fondée à en demander le remboursement ; que le coût total des travaux de réparation d'un montant de 157 763,49 F n'est pas utilement contesté par la société METRA qui se borne à soutenir que la somme mise à sa charge apparaît "manifestement excessive" ; que la société requérante n'établit pas davantage que les travaux de remise en état pris en compte par l'expert seraient de nature à apporter une plus-value de 20 % à l'ouvrage ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le tribunal administratif de DIJON n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant la S.A. METRA à verser à la commune de MIREBEAU SUR BEZE la somme de 157 763,49 F ; Sur les intérêts et leur capitalisation : Considérant, d'une part, que la commune de MIREBEAU SUR BEZE a droit, comme elle le demande dans son mémoire en défense, aux intérêts de la somme de 76 590,69 F au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 8 mars 1988 ; Considérant, d'autre part, que la capitalisation des intérêts afférents aux sommes de 81 172,80 F et de 76 590,69 F a été demandée le 5 septembre 1989 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner la S.A. METRA à payer à la commune de MIREBEAU SUR BEZE la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1 : La requête de la S.A. METRA est rejetée.Article 2 : La somme de 76 590,69 F que la S.A. METRA a été condamnée à payer à la commune de MIREBEAU SUR BEZE par jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 8 novembre 1988 portera intérêts au taux légal à compter du 8 mars 1988.Article 3 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 157 763,49 F que la S.A. METRA a été condamnée à verser à la commune de MIREBEAU SUR BEZE et échus le 5 septembre 1989 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 : La S.A. METRA versera à la commune de MIREBEAU SUR BEZE une somme de 3 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. METRA et à la commune de MIREBEAU SUR BEZE. 39-06-01-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - QUALITE POUR LA METTRE EN JEU 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.