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89NC01136

CETATEXT000007548711 J5XLX1990X11X0000001136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/87/CETATEXT000007548711.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 novembre 1990, 89NC01136, mentionné aux tables du recueil Lebon 1990-11-27 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01136 Annulation renvoi 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Verot M. Looten Mme Fraysse Vu la requête enregistrée le 30 mars 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy sous le numéro 89NC01136 présentée pour M. Michel Y... demeurant à Domèvre sur Vezouze 54450 BLAMONT par Maître Jean-Guy GAUCHER avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy lui a ordonné de procéder à la démolition de l'immeuble sis ... sur un terrain cadastré C N° 242, 244 et 245 et a autorisé le maire de Bréménil en cas d'inexécution de cette obligation à effectuer d'office, à ses frais, cette démolition ; 2°) de le mettre hors de cause ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 novembre 1990 : - le rapport de M. LOOTEN, conseiller, - les observations formulées par Maître PEGOSCHOFF substituant Maître GAUCHER, avocat de Monsieur Y..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-2 du code de la construction : "Le tribunal administratif, après avoir entendu les parties dûment convoquées conformément à la loi, statue sur le litige de l'expertise, fixe s'il y a lieu, le délai pour l'exécution des travaux ou pour la démolition. Il peut autoriser le maire à y faire procéder d'office et aux frais du propriétaire si cette exécution n'a pas eu lieu à l'époque prescrite" ; qu'il résulte de ces dispositions que la procédure qu'elle prévoit ne peut être légalement poursuivie qu'à l'encontre du propriétaire de l'immeuble menaçant ruine ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte reçu le 26 février 1988 par Maître Claude X..., notaire à Blamont (Meurthe et Moselle), M. et Mme Y... ont vendu l'immeuble sis ... sur un terrain cadastré section C, N° 242, 244 et 245 ; que dès lors, à la date du jugement attaqué du tribunal administratif de Nancy, M. Y..., ainsi qu'il l'avait allégué devant les premiers juges, n'était plus titulaire du droit de propriété sur cet immeuble ; que dans ces conditions, l'intéressé est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif lui a ordonné de procéder à la démolition dudit immeuble, a autorisé le maire de Bréménil, en cas d'inexécution de l'obligation ainsi mise à sa charge, à effectuer d'office, à ses frais, cette démolition, et a mis les frais d'expertise à sa charge ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 24 janvier 1989 est annulé.Article 2 : Le maire de Bréménil est renvoyé devant le tribunal administratif de Nancy pour être statué ce qu'il appartiendra sur son arrêté du 28 juillet 1987, après mise en cause de l'acquéreur de la propriété de M. Y..., ainsi que sur les frais d'expertise.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel Y... et au maire de la commune de Bréménil. 16-03-05-02-03 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - POLICE DES IMMEUBLES MENACANT RUINE - CONTENTIEUX -Pouvoirs et devoirs du juge - Article L. 511-2 du code de la construction - Décision du tribunal imposant la démolition à l'ancien propriétaire de l'immeuble. 16-03-05-02-03 La procédure prévue par l'article L. 511-2 du code de la construction ne peut être légalement poursuivie qu'à l'encontre du propriétaire de l'immeuble en péril. Code de la construction et de l'habitation L511-2

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