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89NC01146

CETATEXT000007548713 J5XLX1990X11X0000001146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/87/CETATEXT000007548713.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 20 novembre 1990, 89NC01146, inédit au recueil Lebon 1990-11-20 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01146 Plein contentieux fiscal C PIETRI FELMY Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1988 sous le numéro 104101, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 26 janvier 1989 sous le numéro 89NC01146, présentée par M. Robert X..., demeurant ... (54760 - LEYR), tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 25 octobre 1988 par lequel le Tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de LAY-ST-CHRISTOPHE ; - lui accorde la décharge des impositions litigieuses ; Vu l'ordonnance du 19 janvier 1989 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 novembre 1990 : - le rapport de M. PIETRI, conseiller, - et les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code général des impôts : "Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations alloués ... aux gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée ... sont soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction du bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 211 ..." ; que ces dispositions s'appliquent aux gérants des SARL lorsque les intéressés détiennent la majorité des parts sociales, soit individuellement, soit en additionnant leurs parts avec celles d'autres gérants ; Considérant que l'administration a regardé les rémunérations reçues par M. Robert X..., associé de la SARL "Charbons KLEIN" au cours des années 1977 à 1979, non comme des traitements et salaires, ainsi qu'il les avait déclarées, mais comme des rémunérations de gérant majoritaire au sens de l'article 62 précité, en estimant que le requérant était co-gérant de fait de la société et que, par suite, il constituait avec son demi-frère, M. Jean Y..., gérant statutaire de la société, un collège de gérance majoritaire ; qu'elle a en conséquence redressé les bases d'imposition de M. Robert X... au titre desdites années ; que ce dernier, ayant contesté en temps utile ces redressements, il incombe à l'administration d'établir que M. X... se comportait en fait comme un gérant de la société ; Considérant que, si elle fait valoir à cette fin que M. X..., qui détenait la moitié des parts du capital de la SARL, percevait, pendant les années d'imposition, une rémunération et un intéressement identiques à ceux de M. Y..., qu'il avait accordé une hypothèque sur certains de ses biens en garantie d'un prêt bancaire consenti en 1971 à la société et qu'il disposait d'une procuration sur les comptes bancaires de la société, dont l'administration n'établit pas qu'il en ait effectivement fait usage, elle ne démontre pas, par ces éléments de fait, que l'intéressé participait effectivement à la gestion et à la direction de l'entreprise en exerçant sur celle-ci un contrôle effectif d'une nature comparable à celui qui incombe à un gérant ; que, si elle fait valoir également, que M. X..., en raison de ses fonctions de chef du chantier de stockage, assumait la responsabilité technique de l'entreprise et la représentation de celle-ci auprès des fournisseurs, ces circonstances ne suffisent pas à établir que celui-ci se comportait comme co-gérant de fait de la SARL pendant les années d'imposition ; que, par suite, les rémunérations que la SARL a versées à M. Robert X..., au cours des années 1977 à 1979 sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires et non suivant les règles déterminées par l'article 62 du code général des impôts ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de NANCY en date du 25 octobre 1988 est annulé.Article 2 : Les rémunérations de M. Robert X... reçues de la société à responsabilité limitée "Charbons KLEIN" au cours des années 1977, 1978 et 1979 seront imposées dans la catégorie des traitements et salaires et selon les règles applicables à cette catégorie de revenus.Article 3 : M. Robert X... est déchargé de la différence entre le montant des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 et le montant des impositions qui résulte de ce qui est dit à l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS CGI 62

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