CETATEXT000007548731 J5XLX1990X11X0000001454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/87/CETATEXT000007548731.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 13 novembre 1990, 89NC01454, inédit au recueil Lebon 1990-11-13 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01454 C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 26 et 27 septembre 1989 sous le numéro 89NC01454, présentés pour la SARL "Bowling international de Compiègne Picardie", dont le siège social est centre commercial du Puy du Roy, rue du Général Koenig à COMPIEGNE (Oise), représentée par son mandataire liquidateur ; la société demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 8 septembre 1989 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'AMIENS, statuant en référé, a ordonné la libération des locaux qu'elle occupe au centre commercial du Puy du Roy à COMPIEGNE dans un délai de quinze jours ; 2°) de rejeter la demande présentée par la commune de COMPIEGNE devant le président du tribunal administratif d'AMIENS ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette ordonnance ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 1990, présenté pour la commune de COMPIEGNE ; la commune de COMPIEGNE persiste à conclure au rejet de la requête et demande en outre à la Cour de condamner la société B.I.C.P. à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 octobre 1990 : - le rapport de M. FONTAINE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la SARL "Bowling international de Compiègne Picardie" était titulaire d'un contrat de concession l'autorisant à occuper jusqu'au 31 mars 1997 un local faisant partie du domaine public communal, sis au centre commercial du Puy du Roy à COMPIEGNE en vue de l'exploitation d'un bowling ; qu'eu égard aux manquements du concessionnaire, le contrat a été résilié par un arrêté municipal en date du 1er avril 1989 ; que la société s'étant maintenue dans les lieux, endommagés par un incendie survenu le 20 décembre 1987, le juge des référés du tribunal administratif d'AMIENS, saisi par la commune de COMPIEGNE, a ordonné, le 8 septembre 1989, l'expulsion de la société B.I.C.P. dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son ordonnance ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de la commune de COMPIEGNE a été communiquée au liquidateur de la société B.I.C.P. par lettre en date du 9 août 1989, qu'il a reçue le 1er septembre, lui laissant un délai de dix jours pour présenter son mémoire en défense ; que le juge des référés du tribunal administratif d'AMIENS a rendu son ordonnance dès le 8 septembre 1989 ; que, par suite, la société B.I.C.P. est fondée à soutenir que n'ayant pas disposé du délai qui lui avait été imparti pour présenter ses observations, le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté ; qu'ainsi ladite ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'AMIENS statuant en référé en date du 8 septembre 1989 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la commune de COMPIEGNE devant le juge des référés du tribunal administratif d'AMIENS ; Sur la demande de la commune de COMPIEGNE : Considérant qu'aux termes de l'article R.102-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction résultant du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988, applicable en l'espèce : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant que si la commune de COMPIEGNE soutient que l'expulsion de la société B.I.C.P. devait permettre d'affecter les locaux ainsi libérés à des activités de loisirs destinés aux étudiants et invoque une circulaire du ministre de la culture préconisant la création de petites salles de spectacles prioritairement destinées au "rock", au jazz ou à la chanson, il ne résulte pas de l'instruction que la réalisation d'un tel projet revêtait un caractère d'urgence ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin de rechercher si la mesure sollicitée est de nature à préjudicier au principal, la demande de la commune de COMPIEGNE doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner la société B.I.C.P. à payer à la commune de COMPIEGNE la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1 : L'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'AMIENS statuant en référé, en date du 8 septembre 1989, est annulée.Article 2 : La demande présentée par la commune de COMPIEGNE devant le président du tribunal administratif d'AMIENS est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL "Bowling international de COMPIEGNE PICARDIE" et à la commune de COMPIEGNE. 54-03-01-04-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - CONDITIONS - URGENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102-2, R222 Décret 88-907 1988-09-02
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.