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89NC01474

CETATEXT000007548733 J5XLX1990X11X0000001474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/87/CETATEXT000007548733.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 20 novembre 1990, 89NC01474, inédit au recueil Lebon 1990-11-20 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01474 Plein contentieux fiscal C DAMAY FELMY Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 5 octobre 1989 sous le numéro 89NC01474, présenté par le Ministre délégué, chargé du Budget ; Le Ministre demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 7 mars 1989 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a accordé à Monsieur Marcel X... décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 ; 2° - de remettre à la charge de M. X... les impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 novembre 1990 : - le rapport de M. DAMAY, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le ministre délégué, chargé du Budget fait appel, en ce qui concerne les années 1976 à 1978, du jugement du 7 mars 1989 du tribunal administratif de Lille qui a accordé à M. Marcel X... décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles celui-ci avait été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ; qu'en outre, cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles 1649 septies et 1649 septies F du code général des impôts qui ont notamment pour objet de lui assurer sur place des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; Considérant, qu'il résulte de l'instruction qu'entre le début et la fin de la vérification, le vérificateur ne s'est rendu au cabinet dentaire de M. X... que pour procéder à l'emport et à la restitution des documents comptables ; que dans les circonstances de l'espèce, M. X... a été privé de la possibilité de voir s'instaurer à son cabinet un dialogue oral et contradictoire avec le vérificateur ; que le Ministre chargé du Budget n'est par suite pas fondé à soutenir que M. X... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 1976 à 1978 à la suite d'une procédure régulière et à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à M. X... la décharge des impositions contestées ;Article 1 : Le recours du Ministre délégué, chargé du Budget est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au Ministre délégué, chargé du Budget. 19-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI 1649 septies, 1649 septies F

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