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90NC00006 90NC00377

CETATEXT000007548736 J5XLX1990X12X0000000006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/87/CETATEXT000007548736.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 4 décembre 1990, 90NC00006 90NC00377, inédit au recueil Lebon 1990-12-04 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00006 90NC00377 C LEGRAS FELMY VU, 1°/ enregistrée au greffe de la Cour le 3 janvier 1990 sous le n° 90NC00006 la requête présentée pour la ville d'Epinal ; La ville d'EPINAL demande à la cour : 1°/ d'annuler le jugement du 7 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de NANCY l'a déclarée responsable des conséquences de l'accident survenu le 3 novembre 1980 à Mlle Y... ; 2°/ de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de NANCY ; VU, enregistré le 5 mars 1990, le mémoire présenté pour la S.N.C.F., en sa qualité de caisse autonome de sécurité sociale, ledit mémoire tendant au remboursement des prestations servies au père de la victime, lesquelles s'établissent provisoirement à 91 175,03 F ; VU, 2°/ enregistrée au greffe de la cour, le 12 juillet 1990, sous le n° 90NC00377, la requête présentée pour la ville d'EPINAL ; la ville d'EPINAL demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 23 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de NANCY l'a condamnée à verser à X... ROBERT la somme de 280 000 F et à supporter les frais d'expertise ; 2°/ de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de NANCY ; VU le jugement attaqué ; VU, enregistré le 29 août 1990 le mémoire en réplique présenté pour Mlle Y... ledit mémoire tendant, par la voie de l'appel incident, à l'augmentation de l'indemnisation allouée par le jugement attaqué, qu'il y aurait lieu de porter à 926 000 F ; VU les autres pièces figurant aux dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 novembre 1990 : - le rapport de Monsieur LEGRAS, Conseiller, - les observations de Maître GAUCHER, avocat de la commune d'EPINAL et de Maître ROBINET, avocat de Mlle Y... et de la S.N.C.F., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées émanent du même demandeur et mettent en cause les mêmes parties ; qu'elles sont dirigées contre deux jugements ayant trait aux conséquences dommageables du même accident ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte du dossier, et notamment du constat d'huissier et des photographies produites par la ville d'EPINAL que le trottoir sur lequel la jeune Sandrine Y..., alors âgée de 10 ans, a perdu l'équilibre ne présentait que de faibles dénivellations entre les plaques d'asphalte et les endroits où le revêtement avait disparu ; que si M. Y... a produit un certain nombre de témoignages, dont plusieurs n'ont pas de date certaine, selon lesquels le trottoir en cause présentait des désordres importants, la gravité de ces derniers se trouve contredite par l'examen des photographies sus-mentionnées ; qu'au demeurant le désenrobage partiel du trottoir était localisé et parfaitement visible ; qu'ainsi l'accident survenu à la jeune Sandrine Y... ne peut être imputé à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public engageant la responsabilité de la ville d'EPINAL ; que, dans ces conditions, cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de NANCY, l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mlle Sandrine Y... ; que dès lors le jugement attaqué du 7 novembre 1989, ainsi que, par voie de conséquence, celui du 23 mai 1990 portant condamnation pécuniaire de la ville d'EPINAL, doivent être annulés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter le recours incident présenté par Mlle Y... et l'action de la SNCF agissant comme caisse autonome de sécurité sociale en vue du remboursement par la ville d'EPINAL des prestations qu'elle a servies à Mlle Y... ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser les frais d'expertise à la charge de la ville d'EPINAL ;Article 1 : Les requêtes susvisées sont jointes.Article 2 : Les jugements attaqués du tribunal administratif de NANCY en date du 7 novembre 1989 et 23 mai 1990 sont annulés.Article 3 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de NANCY, ainsi que le recours incident de Mlle Y..., sont rejetés.Article 4 : Les conclusions présentées, par la voie du recours incident, par la SNCF, agissant en qualité de caisse autonome de sécurité sociale, sont rejetées.Article 5 : Les frais et honoraires d'expertise, taxés à la somme de 1 800 F, sont laissés à la charge de la ville d'EPINAL.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la ville d'EPINAL, à Mlle ROBERT Z... et à la société nationale des Chemins de fer français. 60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS

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