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90NC00032

CETATEXT000007548738 J5XLX1990X12X0000000032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/87/CETATEXT000007548738.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 décembre 1990, 90NC00032, inédit au recueil Lebon 1990-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00032 Plein contentieux fiscal C BONHOMME FELMY Vu la requête introductive d'appel enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 16 janvier 1990 sous le numéro 90NC00032 présentée par Mme et M. X... demeurant ... 58200 COSNE COURS SUR LOIRE ; Mme et M. X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté leur demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 et des compléments de droit sur la taxe à la valeur ajoutée d'un montant de 632 809 F dont 308 926 F de pénalités ; 2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées ; 3°) d'ordonner une expertise ; 4°) de condamner l'administration au remboursement des frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1227 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 décembre 1990 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme et M. X..., qui exploitaient un fonds de commerce à l'enseigne "Les magasins Rodier", ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1980 à 1983 ; qu'ils contestent les redressements consécutifs à cette vérification en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été notifiés pour cette même période ; Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que les impositions supplémentaires contestées ont été établies au titre des quatre années vérifiées en application des règles de la procédure unifiée d'imposition, de caractère contradictoire, et non selon la procédure de rectification d'office, à laquelle il ne pouvait en tout état de cause être recouru dès lors, d'une part, que la décision n'en avait pas été prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal, conformément aux dispositions du I de l'article 3 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 et que, d'autre part, l'administration ne conteste pas que les écritures comptables des requérants sont régulières en la forme, les irrégularités ayant affecté les méthodes d'évaluation des stocks ne pouvant motiver à elles seules le rejet de cette comptabilité et la seule circonstance que le taux de marge brute de bénéfice est apparu au vérificateur comme anormalement bas n'étant pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à justifier le rejet de cette comptabilité régulière au motif qu'elle ne serait pas sincère ; Considérant que l'avis en date du 7 novembre 1985 émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire de la Nièvre, saisie à la demande des requérants, s'est contenté d'exposer les positions respectives des contribuables et de l'administra-tion fiscale, sans indiquer les motifs pour lesquels cette commission a retenu les arguments de l'administration ; que, dans ces conditions, cet avis ne satisfait pas à l'obligation de motivation telle qu'elle résulte de l'article R.60-3 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, l'administration ne peut se fonder sur cet avis pour soutenir que les requérants doivent supporter la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions qu'ils contestent ; Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, il incombe à l'administration de rapporter la preuve du bien-fondé des redressements contestés ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a procédé à la détermination des chiffres d'affaire réalisés par Mme et M. X... sur la base d'un taux de bénéfice brut calculé par le vérificateur à partir d'un échantillon de 49 articles excluant les pull over ; que cet échantillon est insuffisant par rapport au nombre et à la variété des articles vendus pour prendre véritablement en compte les conditions de l'exploitation du magasin des requérants ; que les prix retenus ont été ceux affichés au moment de la vérification et non ceux pratiqués effectivement durant la période pour laquelle les redressements litigieux ont été effectués ; que la reconstitution du chiffre d'affaire a sous-estimé l'importance des soldes effectuées et n'a pas correctement apprécié les conditions réelles de l'activité de ce commerce qui suivait une politique de marge bénéficiaire très faible ; qu'ainsi la méthode utilisée par le vérificateur ne peut pas être regardée comme établissant que le bénéfice brut effectivement réalisé par les requérants pendant les années litigieuses est supérieur à celui qui ressort de leurs déclarations ; que dès lors Mme et M. X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande en décharge des impositions contestées ; Sur le remboursement des frais exposés non compris dans les dépens : Considérant que Mme et M. X... demandent, sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le remboursement des frais engagés tant en appel qu'en première instance, que cette demande non chiffrée n'est assortie d'aucune précision quant au montant desdits frais et ne peut dès lors être accueillie ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 14 novembre 1989 est annulé.Article 2 : Mme et M. André X... sont déchargés des compléments d'impôts sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de COSNE-SUR-LOIRE et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement le 17 février 1986 au titre de la période considérée du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et M. X... et au Ministre délégué auprès du Ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, chargé du Budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI Livre des procédures fiscales R60-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Loi 77-1453 1977-12-29 art. 3

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