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92NC00345

CETATEXT000007548740 J5XLX1992X11X0000000345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/87/CETATEXT000007548740.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 19 novembre 1992, 92NC00345, inédit au recueil Lebon 1992-11-19 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00345 2E CHAMBRE C M. SAGE M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 1992 présentée par M. Henri X..., demeurant 55160 Saint-Hilaire-en-Woëvre ; M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement du 20 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant au remboursement de la soulte de 26 955 F qu'il a versée à l'association foncière de remembrement de Saint-Hilaire-en-Woëvre ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 24 juin 1992, l'acte par lequel M. X... déclare se désister purement et simplement de sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 1992 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le désistement de M. X... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions reconventionnelles de l'asso-ciation foncière : Considérant que la demande d'indemnité de M. X... fondée sur l'illégalité d'une décision de la commission de remembrement qui lui a causé une préjudice ne présentait pas, en l'espèce, un caractère abusif ; qu'ainsi et en tout état de cause, l'association foncière de Saint--Hilaire-en-Woëvre n'est pas fondée à demander la condam-nation de M. X... à lui verser une indemnité de 30 000 F pour procédure abusive ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et ces cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'en application de cette disposition il n'y a pas lieu de condamner M. X... à verser à l'as-sociation foncière une somme au titre des sommes exposées par cette dernière et non comprise dans les dépens ;Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X....Article 2 : Les conclusions de l'association foncière de Saint-Hilaire-en-Woëvre sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à l'association foncière de Saint-Hilaire-en-Woëvre. 54-05-04 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS 54-07-01-03-02-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES RECONVENTIONNELLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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