← France

91NC00350

CETATEXT000007548743 J5XLX1992X11X0000000350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/87/CETATEXT000007548743.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 12 novembre 1992, 91NC00350, inédit au recueil Lebon 1992-11-12 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00350 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT Mme FELMY Vu la requête enregistrée le 10 juin 1991 au greffe de la Cour, présentée par M. Louis X..., demeurant ... à Beauvais

(60000); M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1987 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif d'Amiens a estimé que les notifications de redressements qui lui ont été adressées étaient suffisamment motivées ; 2°) d'annuler le jugement du 9 avril 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 à raison de la plus-value de cession de terrains et mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée par le jugement précité ; 3°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 29 septembre 1987 : Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement du 29 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a rejeté les moyens tirés du défaut de motivation des notifications de redressement qui lui ont été adressées ainsi que de l'absence de saisine de la commission départementale des impôts, d'autre part, a ordonné une expertise avant de statuer sur le bien-fondé de l'imposition ; que sa requête devant la Cour et son mémoire en réplique ne soulevant que le premier moyen précité, l'intéressé doit être regardé comme ne demandant l'annulation du jugement précité qu'en tant qu'il a regardé lesdites notifications de redressements comme suffisamment motivées ; Considérant que, par décision du 6 avril 1990 rendue sur requête de M. X... dirigée contre le jugement susrappelé, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a estimé non fondé le moyen tiré du défaut de motivation desdites notifications de redressements ; que cette décision a autorité de chose jugée ; que les conclusions du requérant tendant à l'annulation dudit jugement par le même moyen que celui soulevé à l'appui de la requête devant le Conseil d'Etat doivent ainsi être rejetées ; Considérant que, dès lors qu'il s'est ainsi déjà pourvu en appel contre ledit jugement, le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article R 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aux termes desquelles le délai d'appel contre un jugement avant-dire droit court jusqu'à l'expiration du délai contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 9 avril 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article 150 A ter du code général des impôts : "Les dispositions de l'article 150 A s'appliquent à la plus-value résultant de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits lorsque le contribuable n'a pas la qualité de marchand de biens" ; qu'en vertu de l'article 150 A dudit code, dans sa rédaction en vigueur lors de la réalisation de la plus-value litigieuse : " ... les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ... lors de la cession à titre onéreux de biens ... sont passibles : ... 2° de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent : ... c) De biens ... cédés plus de dix ans après l'acquisition" ; qu'aux termes de l'article 150 H du même code : "La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant ... - le prix d'acquisition est majoré ... des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable ..., des frais de voirie, réseaux et distribution imposés par les collectivités locales ou leurs groupements ... en ce qui concerne les terrains à bâtir ..." ; qu'enfin, en vertu de l'article 74 H de l'annexe II audit code : "Lorsque la cession porte sur une partie seulement d'un bien, le prix d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value est celui de cette seule partie" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, pour déterminer la plus-value imposable à raison de la cession à titre onéreux d'une partie d'un bien, il y a lieu, d'une part, de déterminer la fraction du prix global qui doit être réputée constituer le prix d'acquisition de cette partie en se référant aux caractéristiques propres de celle-ci à la date d'acquisition et de nature à lui conférer, le cas échéant, une valeur non proportionnelle à sa superficie comparée à celle de l'ensemble, d'autre part, d'ajouter notamment au prix d'acquisition ainsi établi, s'agissant de terrains à bâtir, les frais de viabilité ainsi que les frais de voirie, réseaux et distribution imposés par les collectivités locales ou leurs groupements ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte du 21 février 1967, M. X... a acquis à Beauvais une maison d'habitation sise sur un terrain indiqué comme ayant une superficie de 35 ares 28 centiares, pour un prix de 160 000 F, étant précisé que le terrain excédant 25 ares était évalué à 5 298 F ; qu'après avoir vendu en 1974 la maison d'habitation et une partie du terrain y attenant pour une somme de 206 000 F, le requérant a revendu en trois lots le terrain subsistant, en 1978 pour une parcelle et en 1979 pour les deux autres ; que l'administration a réintégré dans les bases imposables de l'intéressé une somme respective de 69 096,82 F pour 1978 et de 43 526,75 F pour 1979 à titre de plus-value de cession ; Considérant que, pour déterminer le prix d'acquisition des trois parcelles, l'administration a soustrait du prix global de 160 000 F le prix exprimé en valeur 1967 de la maison et du terrain attenant vendus en 1974 ; qu'elle a ainsi estimé, en proportion de leur superficie respective, que chacun des trois lots aurait alors eu un prix d'acquisition respectif de 11 700 F, 11 750 F et 11 736 F, soit une valeur d'environ 16,60 F le mètre carré ; que, pour calculer la plus-value imposable, elle a en outre tenu compte des dépenses de viabilité, réseaux et distribution d'énergie effectuées par le requérant à concurrence d'une somme de 73 634,29 F ; que l'expert désigné par les premiers juges, dont la seule mission consistait à fournir au tribunal les éléments lui permettant d'évaluer la valeur d'acquisition en 1967 de chacune des parcelles vendues en 1978 et 1979 compte tenu du prix d'achat de l'ensemble des biens acquis à cette date, de la nature et de l'emplacement des terrains concernés, ainsi que des prix des transactions effectuées à la même époque pour des terrains de nature et d'emplacement comparables, a pour sa part estimé que le prix des terrains litigieux devait être fixé à 5,15 F le mètre carré, soit le prix correspondant à la valeur indiquée dans l'acte d'achat précité de la fraction de la propriété excédant 25 ares ; Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que le prix de la maison et du terrain attenant vendus en 1974 tel qu'estimé par l'expert par déduction du prix des terrains subsistants est excessif et qu'aucune clause de l'acte d'achat ne stipule que la fraction de la propriété excédant 25 ares corresponde à la partie de celle-ci vendue en 1978 et 1979, il ne critique pas utilement le prix de 16,60 F retenu par l'administration, corroboré par les relevés, effectués par l'expert, des prix de transactions comparables réalisées en 1967 à Beauvais sur des terrains à bâtir, qui s'établissent de 11 F à 18 F le mètre carré ; que le requérant n'apporte aucun élément tendant à établir que, par rapport aux autres opérations prises en considération par l'expert, la vente des terrains litigieux présenterait une réelle spécificité ; qu'ainsi le prix précité de 16,60 F le mètre carré doit être réputé constituer en l'espèce le prix d'acquisition desdits terrains ; que si M. X... propose une méthode d'évaluation de la valeur de ses terrains consistant à actualiser en 1979 les prix de vente de la maison en 1974 et de la première parcelle vendue en 1978, à déterminer une clef de répartition entre les opérations réalisées respectivement en 1974, 1978 et 1979 et à appliquer les pourcentages ainsi obtenus au prix de 160 000 F, cette méthode doit en tout état de cause être rejetée en tant que, contrairement au principe ci-dessus rappelé résultant des dispositions législatives précitées, elle ne s'attache pas à déterminer le prix d'acquisition des terrains en 1967, qui ne saurait être déduit de leur valeur en 1979 ; que la méthode proposée par le requérant dans le dernier état de ses écritures, consistant à déterminer ledit prix d'acquisition par soustraction du prix de la maison vendue en 1974 du montant des travaux réalisés sur celle-ci, ne saurait davantage être retenue pour le même motif ; Considérant, en second lieu, que M. X... a vendu à l'état nu les terrains dont s'agit ; qu'ainsi les dépenses correspondant à l'exécution de plans de masse de maisons ne sont pas au nombre de celles susceptibles d'être ajoutées au prix d'acquisition pour déterminer la plus-value perçue ; qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que le relevé d'honoraires produit se rapporte à des immeubles construits sur les terrains vendus par le requérant ; que par suite, l'administration doit être regardée comme ayant effectué un calcul exact de la plus-value imposable en n'ajoutant au prix d'acquisition des terrains que la somme de 73 634,29 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement précité en date du 9 avril 1991, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976) 54-06-06-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EXISTENCE CGI 150 A ter, 150 A, 150 H CGIAN2 74 H Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.