← France

92NC00359

CETATEXT000007548745 J5XLX1992X11X0000000359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/87/CETATEXT000007548745.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 26 novembre 1992, 92NC00359, inédit au recueil Lebon 1992-11-26 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00359 1E CHAMBRE C M. VINCENT M. PIETRI Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1992 au greffe de la Cour, présentée pour M. Alain X..., demeurant ..., M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à condamner l'Etat à lui verser une somme de 875 OOO F à titre de réparation du préjudice consécutif au licenciement dont il a été l'objet ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme précitée ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 septembre 1992, présenté pour M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que sa requête et à ce que la somme au versement de laquelle il demande de condamner l'Etat soit assortie des intérêts légaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée du défaut de motivation de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 : "Les candidats recrutés au titre des deuxième et troisième tours prévus à l'article 11 sont nommés pour une période probatoire d'un an, à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission statutaire régionale mentionnée à l'article 25, ou le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du ministre chargé de la santé. Le cas des praticiens dont la nomination à titre permanent fait l'objet d'un avis défavorable de la part de la commission statutaire régionale est soumis à l'avis de la commission statutaire nationale ..." ; Considérant que M. X..., inscrit sur la liste d'admission au concours national de praticien hospitalier, a été nommé le 14 mai 1986 en cette qualité pour une période probatoire d'un an et affecté au centre hospitalier spécialisé de Châlons-sur-Marne ; qu'après avoir été admis à prolonger cette période probatoire pour une nouvelle durée d'un an à compter du 14 mai 1987, l'intéressé a été licencié pour inaptitude à l'exercice de ses fonctions par arrêté du 7 décembre 1988 prenant effet à la date de sa notification ; Considérant en premier lieu que l'arrêté susmentionné est motivé par "l'insuffisance tant quantitative que qualitative constatée dans la manière de servir" de M. X... ; qu'il ne résulte de l'instruction ni que ce grief, qui est de nature à justifier la mesure de licenciement contestée, reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ni que le refus de titularisation serait imputable à des considérations autres que celles tenant à l'intérêt du service ; Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions réglementaires précitées, le licenciement du requérant a été précédé de la consultation de la commission statutaire nationale, saisie après que la commission statutaire régionale ait émis un avis défavorable à la nomination de l'intéressé à titre permanent ; que le licenciement pour inaptitude à l'exercice des fonctions ne constituant pas une sanction disciplinaire, il n'y avait pas lieu pour l'administration d'appliquer les garanties prévues en pareil cas et notamment de faire comparaître M. X... devant le conseil de discipline afin qu'il puisse y présenter ses observations ; Considérant en dernier lieu que s'il est constant que la période probatoire de M. X... a été prolongée pendant plus d'un an, contrairement aux termes de l'arrêté en date du 28 décembre 1987 prononçant rétroactivement cette prolongation à compter du 14 mai 1987, le requérant n'établit pas que cette circonstance aurait engendré un préjudice distinct de celui résultant de son licenciement ; qu'ainsi, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée à raison de la date d'intervention de la mesure litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à condamner l'Etat à lui verser une somme de 875 000 F à titre de réparation du préjudice résultant de son licenciement ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la santé et de l'action humanitaire. 36-09-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE 36-10-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE 60-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE Arrêté 1987-12-28 Arrêté 1988-12-07 Décret 84-131 1984-02-24 art. 18

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.