CETATEXT000007548750 J5XLX1990X04X0000000596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/87/CETATEXT000007548750.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 10 avril 1990, 89NC00596, inédit au recueil Lebon 1990-04-10 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00596 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 1988 sous le numéro 94527 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le numéro 89NC00596, présentée par M Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 ; 2) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 mars 1990 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts, "1 - Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A. Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles ... 4 - Les époux font l'objet d'impositions distinctes a) lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit" ; qu'aux termes de l'article 12 du même code : "L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année" ; Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 6 du code général des impôts, M. et Mme X..., séparés de fait et ne vivant donc plus sous le même toit depuis 1979, puis séparés de biens en vertu d'un acte notarié homologué par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES le 24 février 1983, devaient être imposés séparément à compter de cette dernière date pour leurs revenus personnels ; Considérant, d'autre part, que la somme de 96 000 F que M. X... a prélevée sur sa rémunération pour la verser à son épouse en 1983 n'est pas déductible de son revenu imposable en application de l'article 156-II-2° du même code, les époux X... n'étant alors ni séparés de corps ou divorcés ni en instance de l'être ; qu'elle constitue pour l'intéressé une modalité d'emploi de cette source de revenus ; que, dès lors, il ne peut prétendre qu'il n'en a pas eu la disposition au sens de l'article 12 susmentionné ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 24 novembre 1987, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ;Article 1 : La requête de M. Michel X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 6, 12, 156 par. II 2°
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.