CETATEXT000007548784 J5XLX1990X12X0000001489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/87/CETATEXT000007548784.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 décembre 1990, 89NC01489, inédit au recueil Lebon 1990-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01489 Plein contentieux fiscal C BONHOMME FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 7 novembre 1989 sous le numéro 89NC01489, présentée par M. Hubert X..., domicilié ... ; M. X... demande que la Cour : 1) réforme le jugement en date du 5 juillet 1989 en tant que le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté par le jugement précité sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 ; 2) lui accorde la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 décembre 1990 : - le rapport de M. BONHOMME, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'administration fiscale a réintégré dans les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre de l'année 1983, une fraction des intérêts d'un emprunt contracté en 1982 par M. X..., architecte, en vue de l'acquisition d'un immeuble affecté pour partie à un usage privé ; que l'administration n'a accepté la déductibilité des intérêts des annuités de cet emprunt des bénéfices imposables au titre de 1983 du requérant qu'au prorata de la valeur vénale de la partie à usage professionnel dans laquelle est installée l'agence du requérant ; que M. X... expose que l'immeuble acquis par ses soins comprend deux parties entièrement distinctes affectées respectivement à un usage d'habitation et à un usage professionnel ; que la valeur de la partie de l'immeuble affectée à un usage professionnel, telle qu'elle résulte de l'acte notarié d'acquisition s'élève au montant de 280 000 F non contesté par l'administration ; que pour financer son achat, il a contracté auprès de la Société Générale un prêt de 600 000 F à caractère professionnel qu'il a affecté en priorité à l'acquisition de la partie d'immeuble destinée à devenir son agence ; que ce prêt a également servi à financer les frais afférents à l'acquisition de l'immeuble ; que seul le solde dudit prêt a été utilisé pour financer partiellement la partie de l'immeuble destinée à devenir son habitation principale ; Considérant qu'en vertu de l'article 93-1 du C.G.I. le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu constitue l'excédent des recettes sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession et que les dépenses déductibles comprennent notamment les intérêts des emprunts affectés à l'acquisition des locaux professionnels ; Considérant que M. X... disposait pour financer l'acquisition de l'immeuble sus-évoqué d'une part d'un prêt bancaire de 600 000 F et d'autre part d'un apport personnel de 250 000 F ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui faisait obligation d'utiliser ce prêt et cet apport personnel dans la même proportion pour le financement d'une part des locaux professionnels, d'autre part du logement personnel ; que par suite, il a pu légalement décider d'affecter le prêt bancaire à l'acquisition de la partie professionnelle de l'immeuble et son apport personnel à sa partie privée ; qu'au demeurant il résulte de l'acte notarié d'acquisition et de conclusion du prêt que son bénéficiaire a déclaré le destiner à l'acquisition de locaux à usage professionnel, la banque pouvant, sans y être tenue, mettre fin au crédit si les fonds étaient utilisés à une autre fin ; que dans ces conditions, l'administration n'était pas en droit de remettre en cause cette décision de gestion en soutenant que les intérêts de ce prêt devaient être déduits au prorata de la valeur de la partie professionnelle par rapport à la valeur de l'ensemble des biens immobiliers acquis ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que du prêt souscrit par M. X..., la fraction affectée à l'acquisition de son agence, soit 280 000 F auquel s'ajoute 60 000 F de frais, représente au total 57,25 % dudit prêt ; qu'il est par suite fondé à déduire les intérêts de ce prêt dans la limite de 57,25 % de ses revenus professionnels ; que si l'administration fait valoir que les frais liés à l'acquisition de l'agence ont fait l'objet d'un amortissement au titre des premiers frais d'installation, aucune disposition du code général des impôts n'interdit que de tels frais soient financés par emprunt ; qu'ainsi, en application de l'article 93 sus-évoqué du C.G.I., M. X... est en droit de les déduire dans la limite sus-indiquée ; Considérant que de tout de qui précède il résulte que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;Article 1 : Il est accordé à M. X... Hubert la décharge de l'imposition supplémentaire sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983.Article 2 : Le jugement en date du 5 juillet 1989 du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article premier du présent arrêt.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 93 par. 1
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