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89NC01493

CETATEXT000007548786 J5XLX1990X12X0000001493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/87/CETATEXT000007548786.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 décembre 1990, 89NC01493, inédit au recueil Lebon 1990-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01493 Plein contentieux fiscal C BONHOMME FELMY Vu la requête enregistrée le 18 octobre 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel, présentée par Madame X... Marie-Thérèse domiciliée ... ; Mme X... demande que la Cour : 1) annule le jugement en date du 16 août 1989 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ; 2) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 décembre 1990 : - le rapport de M. BONHOMME, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R.201 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, relatif aux requêtes en matière fiscale, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le tribunal administratif a appelé la requête de Mme X... à une audience publique : "L'avertissement du jour où la requête sera portée en séance publique ... n'est donné qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leurs intentions de présenter des observations orales" ; qu'il ne résulte pas de l'examen du dossier de première instance que Mme X... ait fait connaître son intention de présenter des observations orales à l'audience où l'affaire la concernant a été examinée ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière au motif qu'elle n'avait pas été convoquée à ladite audience ; Sur la recevabilité de la requête de Mme X... devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une requête tendant à la décharge d'une imposition n'est recevable devant le juge administratif que lorsque cette imposition a été mise en recouvrement et a fait l'objet d'une réclamation préalable au service compétent ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'à la date du 13 février 1989 à laquelle Mme X... a présenté devant le tribunal administratif une demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1986, l'administration n'avait pas encore mis en recouvrement lesdites impositions, lesquelles ne seront établies que le 24 avril 1989 ; que Mme X... n'allègue pas avoir postérieurement à cette date saisi l'administration de la réclamation préalable prévue par les dispositions de l'article R.190-1 précité du code général des impôts ; que la circonstance que l'administration ait, conformément aux dispositions régissant l'établissement de l'impôt, adressé dans le cadre de la procédure administrative une notification de redressements et répondu aux observations de la requérante ne dispensait pas cette dernière de présenter après mise en recouvrement des impositions constestées la réclamation prévue par l'article R.190-1 du L.P.F. ; qu'ainsi la requête prématurée de Mme X... n'a pas été régularisée, que par suite, la requérante n'est pas fondée à prétendre que c'est à tort que le tribunal administratif de DIJON a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la décharge des cotisations litigieuses au titre de l'année 1987 ;Article 1 : La requête de Mme X... Marie-Thérèse est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué, auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, chargé du Budget. 19-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - RECLAMATION PREALABLE CGI Livre des procédures fiscales R190-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R201

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