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89NC01505

CETATEXT000007548788 J5XLX1990X12X0000001505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/87/CETATEXT000007548788.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 décembre 1990, 89NC01505, inédit au recueil Lebon 1990-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01505 Plein contentieux fiscal C DAMAY FELMY Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 26 octobre 1989 sous le n° 89NC01505, présentée par la SARL AURORE, dont le siège est route d'Avallon à l'ISLE-SUR-SEREIN (Yonne) ; La SARL AURORE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle a laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune de l'ISLE-SUR-SEREIN (Yonne) ; 2°) de lui accorder la décharge de la taxe professionnelle contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 04 décembre 1990 : - le rapport de M. DAMAY, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du Code Général des Impôts : "I - Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis - II - 2° et 3°, et III peuvent être exonérées, dans les conditions prévues de l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création. II - Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts de chacun des établissements concernés, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou de la reprise de l'établissement ..." ; Considérant que pour bénéficier d'une exonération de taxe professionnelle pour l'année 1985 au titre des dispositions précitées, la SARL AURORE, qui s'est installée en 1984 à l'ISLE-SUR-SEREIN, devait présenter une demande à l'administration des impôts avant le 1er janvier 1985 ; qu'il est constant qu'elle n'a pas procédé à cette formalité dans le délai imparti ; que la SARL AURORE n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de DIJON qui a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de la SARL AURORE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AURORE et au ministre délégué au Budget. 19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE CGI 1464 B

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