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89NC01544

CETATEXT000007548792 J5XLX1990X12X0000001544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/87/CETATEXT000007548792.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 4 décembre 1990, 89NC01544, inédit au recueil Lebon 1990-12-04 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01544 Plein contentieux fiscal C PIETRI FELMY Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 septembre 1989 sous le numéro 110512 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 15 novembre 1989 sous le numéro 89NC01544, présentée pour M. Agop X..., demeurant ..., tendant à ce que la Cour ; - annule l'article 2 du jugement en date du 4 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier "MAILLOT" de BRIEY à lui verser la somme de 500 000 F en réparation des préjudices qu'il a subis du fait des agissements du directeur de ce centre ; - condamne le centre hospitalier de "MAILLOT" à BRIEY à lui verser une indemnité de 500 000 F ; Vu l'ordonnance du 8 novembre 1989 par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 novembre 1990 : - le rapport de M. PIETRI, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Agop X... demande à la Cour administrative d'appel d'annuler l'article 2 du jugement en date du 4 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté ses demandes d'indemnisation du préjudice qui, selon le requérant, lui aurait été causé par les agissements du directeur du centre hospitalier général "MAILLOT" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des mémoires présentés par le requérant et enregistrés au greffe du tribunal administratif les 15 février et 7 juin 1985, que les conclusions de première instance de M. X... tendaient à la condamnation de M. Bernard Y..., directeur du centre hospitalier, à lui verser une indemnité de 500 000 F en réparation du préjudice moral et professionnel que lui aurait causé le comportement de ce dernier à son égard ; que ces conclusions doivent être regardées comme ayant été dirigées à titre personnel contre ce fonctionnaire ; qu'en effet, M. X..., qui concluait également à la condamnation de M. Y... pour abus de pouvoir, a réitiré des conclusions dirigées personnellement contre M. Y..., même après que le centre hospitalier général "MAILLOT" ait fait valoir leur irrecevabilité en tant qu'elles étaient dirigées contre une personne privée ; que dès lors, le requérant ne saurait valablement faire grief au tribunal administratif de ne pas avoir interprété ses conclusions comme dirigées contre le directeur du centre hospitalier en tant que celui-ci engageait la responsabilité de cet établissement public ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les conclusions à fin de condamnation de M. Y..., pris personnellement ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué ; Considérant que les conclusions formulées par M. X... devant la Cour administrative d'appel tendant à la condamnation du centre hospitalier général "MAILLOT" sont présentées pour la première fois en appel ; que ces conclusions sont par suite irrecevables et doivent être rejetées ;Article 1 : La requête de M. Agop X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au directeur du centre hospitalier général "MAILLOT". 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES

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