← France

89NC01556

CETATEXT000007548796 J5XLX1990X12X0000001556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/87/CETATEXT000007548796.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 décembre 1990, 89NC01556, inédit au recueil Lebon 1990-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01556 Plein contentieux fiscal C BONHOMME FELMY VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 7 décembre 1989 sous le numéro 89NC01556 présentée par M. Jean-Claude X... domicilié ... ; M. X... demande que la Cour : 1°/ annule le jugement en date du 31 août 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en réduction de l'imposition forfaitaire sur les bénéfices industriels et commerciaux dont son épouse a fait l'objet au titre de l'activité commerciale qu'elle a exercée en 1982 ; 2°/ lui accorde la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 décembre 1990 ; - le rapport de Monsieur BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.191 du livre des procédures fiscales "lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire ou l'évaluation administrative la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition" ; qu'en application de l'article R. 191-1 du même livre : "dans le cas prévu à l'article L.191 le contribuable doit fournir tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier :

  1. a)le montant du bénéfice réalisé, s'il s'agit d'un bénéfice non commercial ;
  2. b)l'importance du bénéfice que l'entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre, s'il s'agit d'un bénéfice industriel ou commercial ;
  3. c)l'importance des opérations que l'entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre, s'il s'agit de taxe sur la valeur ajoutée" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'épouse du requérant a exercé une activité commerciale de vente ambulante dont l'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux relevait au titre de l'année 1982 du régime du forfait ; qu'il est constant que le forfait de bénéfice relatif à cette année, comportant un chiffre d'affaire non taxé de 142 600 F et un impôt de 25 097 F, lui a été notifié le 23 août 1983 et accepté le 25 octobre 1983 ; que par suite, en application des dispositions sus-rappelées de l'article L.191 du LPF, il revient au requérant d'apporter la preuve du caractère exagéré de ce forfait et d'établir à cette fin que son entreprise ne pouvait, compte tenu de sa situation propre, produire normalement le bénéfice retenu par ledit forfait ; Considérant que pour évaluer le bénéfice imposable de l'exercice 1982 l'administration a procédé à la reconstitution des bases d'imposition selon une méthode qui consiste à affecter les éléments chiffrés tirés de la déclaration souscrite par l'intéressée au titre de cette année-là d'un coefficient multiplicateur de bénéfice brut de 1,16, dont il n'est pas allégué qu'il ne correspond pas aux usages de la profession ; que M. X... se borne à se référer à la déclaration de résultat établie le 5 février 1983 par son épouse, au terme de laquelle le chiffre d'affaire de l'année 1982 s'est établi à 119 839 F hors taxe ; qu'il ne résulte pas du dossier qu'en ne retenant pas les chiffres de cette déclaration pour l'établissement du forfait mais des chiffres supérieurs d'environ 18 % l'administration aurait commis une confusion entre le chiffre d'affaire hors taxe et le chiffre d'affaire toutes taxes de l'entreprise ; que le requérant n'apporte aucun autre élément tendant à établir que le montant du forfait accepté par son épouse ne correspondait pas à ce que son entreprise pouvait normalement dégager comme marge bénéficiaire ; Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. X..., qui n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère excessif des impositions contestées, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;Article 1 : La requête de M. Jean-Claude X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Economie des Finances et du Budget chargé du Budget. 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE CGI Livre des procédures fiscales L191, R191-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.