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89NC01574

CETATEXT000007548800 J5XLX1990X12X0000001574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/88/CETATEXT000007548800.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 décembre 1990, 89NC01574, inédit au recueil Lebon 1990-12-27 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01574 C BONHOMME FELMY Vu la requête enregistrée le 19 décembre 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel, présentée pour M. X... Gilbert, demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 août 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande dirigée contre la commune d'ANGEVILLERS ; 2°) de condamner la commune d'ANGEVILLERS à lui verser une somme de 50 000 F en réparation du préjudice subi du fait des fautes qu'elle a commises à son encontre ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 décembre 1990 : - le rapport de M. BONHOMME, conseiller, - les observations de Me BURLE, avocat de la commune d'ANGEVILLERS, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par sa requête présentée devant le tribunal administratif, M. X... avait demandé, d'une part, des dommages et intérêts d'un montant de 50 000 F pour l'indemniser de ce que pendant de nombreuses années il n'a pas pris de congés et, d'autre part, que lui soit attribué un emploi à plein temps à la commune ; que c'est par une exacte interprétation de cette requête que le tribunal administratif l'a analysée comme tendant à la condamnation de la commune au versement de la somme précitée à titre d'indemnité compensatrice de congé payé et à ce qu'une injonction de faire soit adressée à la commune ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à contester la régularité du jugement attaqué ; Sur les conclusions présentées par M. X... devant la Cour administrative d'appel : Considérant, en premier lieu, que M. X... allègue que la commune doit être condamnée à l'indemniser du préjudice résultant de la faute qu'elle aurait commise en omettant de l'informer de ses droits à congés et en ne veillant pas à ce qu'il épuise ses droits à congés ; qu'en sa qualité d'agent communal titulaire d'un emploi permanent à temps partiel, le requérant est placé dans une situation statutaire et réglementaire ; qu'il ne résulte pas du dossier que M. X... n'avait pas une connaissance suffisante des droits attachés à cette situation en matière de congé ; que la commune n'était tenue, ni de préciser à ses agents que les congés non pris ne pouvaient faire l'objet d'une indemnité compensatrice, ni d'obliger M. X... à prendre ses congés ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité en appel de ces conclusions nouvelles, M. X... n'est pas fondé à prétendre que c'est à tort que le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande d'indemnité ; Considérant, en second lieu, que M. X... demande également que la commune d'ANGEVILLERS soit condamnée à l'indemniser de la faute qu'elle aurait commise en ne donnant pas suite à la promesse qui lui aurait été faite par le Maire de cette commune de lui proposer un emploi à plein temps ; que cette demande présentée pour la première fois en appel n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée ;Article 1 : La requête de M. X... Gilbert est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à à la commune d'ANGEVILLER 36-08-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT

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