CETATEXT000007548801 J5XLX1991X01X0000000621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/88/CETATEXT000007548801.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 22 janvier 1991, 89NC00621, inédit au recueil Lebon 1991-01-22 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00621 C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 1988 sous le numéro 98273 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le numéro 89NC00621 présentée pour M. Noël Z..., demeurant ... à 59230 NIVELLE ; M. Alain X..., demeurant ... à 78700 CONFLANS ; M. Serge Y..., demeurant ... à 59230 NIVELLE ; M. Jacques A..., demeurant ... à 02200 CUFFIES ; M. Patrice A..., demeurant ... à 02200 CUFFIES ; M. Reinald D..., demeurant ... à 59200 COUDEKERQUE-BRANCHE; M. Serge C..., demeurant ... à 59140 DUNKERQUE ; M. Jean-Baptiste B..., demeurant ... ; M. André B..., demeurant ... ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler les jugements en date des 3 décembre 1985 et 9 mars 1988 en tant que, par lesdits jugements, le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, après avoir condamné l'Etat a réparer le préjudice qu'ils ont subi du fait de l'immobilisation de leurs bateaux, du 14 au 23 mars 1981, sur la rivière canalisée d'Aisne par suite de la chute d'une passerelle métallique à la pose de laquelle procédait l'entreprise Richard Ducros, rejeté leurs conclusions tendant à l'indemnisation de leur préjudice sur la base du tarif des surestaries et ordonné une expertise pour évaluer leurs pertes de revenus, d'autre part, rejeté leurs demandes en indemnité ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser les sommes demandées ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 8 janvier 1991 : - le rapport de M. FONTAINE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les bateaux de M. Z... et autres ont été immobilisés sur la rivière canalisée d'Aisne à compter du 14 mars 1981 pour une durée variable par suite de la chute d'un pont métallique à la pose duquel procédait l'entreprise Richard Ducros pour la réalisation d'une déviation routière autour de Soissons ; que, par un jugement en date du 3 décembre 1985, le tribunal administratif d'Amiens a retenu la responsabilité de l'Etat et a ordonné, aux fins d'évaluer le préjudice subi par chacun des bateliers immobilisés, une expertise qui ne revêtait pas un caractère frustratoire ; que les premiers juges ont rejeté les demandes en indemnité des requérants par un second jugement du 9 mars 1988 ; Sur l'application du tarif des surestaries : Considérant que les préjudices subis par chaque batelier dépend de la situation particulière de chacun de leurs bateaux eu égard à la nature de leur chargement et aux engagements qui avaient été pris par leurs propriétaires ; que, par suite, ceux-ci ne peuvent être calculés sur la base du tarif des surestaries dues en cas de retard par l'affréteur au transporteur dès lors que ledit tarif ne constitue pas un mode d'évaluation adapté des préjudices résultant pour les bateliers d'une immobilisation accidentelle ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 3 décembre 1985, le tribunal administratif d'Amiens n'a pas retenu l'évaluation de leurs préjudices par référence audit tarif des surestaries ; Sur les préjudices : Considérant, d'une part, que MM. André B... et Jean-Baptiste B... dont les bateaux ont été désaffrétés sans indemnité ne justifient pas de leurs préjudices faute pour eux de fournir des éléments permettant de procéder à leur évaluation ; Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les autres requérants aient perdu des chances sérieuses de conclure de nouveaux contrats de transport dès leur déchargement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les bateliers requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en date du 9 mars 1988 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes en indemnité ;Article 1 : La requête de MM. Noël Z..., Alain X..., Serge Y..., Jacques A..., Patrice A..., Reinald D..., Serge C..., Jean-Baptiste B... et André B... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Z..., X..., Y..., Jacques A..., Patrice A..., D..., C..., Jean-Baptiste B..., André B..., au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et à la société Richard DUCROS. 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE 60-04-03-02-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - DIMINUTION DE RESSOURCES RESULTANT DE L'EXECUTION DE TRAVAUX PUBLICS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.