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89NC00773

CETATEXT000007548805 J5XLX1991X01X0000000773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/88/CETATEXT000007548805.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 29 janvier 1991, 89NC00773, inédit au recueil Lebon 1991-01-29 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00773 Plein contentieux fiscal C LEGRAS FELMY Vu, enregistrée le 27 octobre 1988 sous le n° 102 950 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat et le 29 mars 1989 sous le n° 89NC00773 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy la requête du ministre chargé du budget tendant : 1°) à la réformation du jugement du 15 juin 1988 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a partiellement fait droit à la demande dont il avait été saisi par Monsieur Michel X... ; 2°) à ce que M. X... soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1979 à raison des droits et pénalités correspondants à la prise en compte d'un montant de frais réels déductibles des salaires de 19 517 F ; Vu l'ordonnance du 10 janvier 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier de la requête susvisée à la Cour administrative d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 janvier 1991 : - le rapport de M. LEGRAS, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par la requête susvisée, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget demande la réformation du jugement du 15 juin 1988 rendu par le tribunal administratif d'Amiens sous le n° 8310763 en tant que ledit jugement a fixé à 27 207 F le montant des frais professionnels déductibles du revenu imposable de Monsieur X... pour l'année 1979 ; Considérant qu'il résulte du dossier de première instance que le directeur des services fiscaux de l'Oise avait ramené à la somme de 13 917 F le montant des frais professionnels déductibles du revenu imposable de Monsieur X... pour 1979, alors que celui-ci les avait initialement déclarés à hauteur de 22 217 F ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a retenu, en ce qui concerne ladite année d'imposition, un montant supplémentaire de frais professionnels déductibles de 5 600 F ; que le ministre, en appel, ne conteste pas le bien-fondé de cette décision ; que, par suite, le montant total des frais professionnels déductibles du revenu imposable de Monsieur X... pour 1979 s'élève à 19 517 F ; que le jugement attaqué, en tant qu'il fixe ledit montant à 27 207 F, est ainsi entaché d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rétablir Monsieur X... au rôle de l'impôt sur le revenu pour 1979 à concurrence d'un rehaussement de 7 690 F de son revenu salarial imposable correspondant à la rectification énoncée ci-dessus ;Article 1 : Le montant des frais professionnels déductibles du revenu imposable de Monsieur X... est fixé à 19 517 F.Article 2 : Monsieur X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu pour 1979 à concurrence d'un rehaussement de 7 690 F de son revenu imposable.Article 3 : Le jugement attaqué du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au Ministre délégué, chargé du Budget. 54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

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