CETATEXT000007548808 J5XLX1991X01X0000000848 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/88/CETATEXT000007548808.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 22 janvier 1991, 89NC00848, inédit au recueil Lebon 1991-01-22 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00848 C JACQ FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 septembre 1987 et 13 janvier 1988 sous le n° 91435 et au greffe de Cour administrative d'appel le 5 février 1989 sous le numéro 89NC00848, présentés par M. Gabriel Y... demeurant à Rolampont
(52260); Monsieur Y... demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 24 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Chalons sur Marne l'a condamné à payer conjointement et solidairement avec M. X... à la commune de Leffonds la somme de 92 024 F avec intérêts de droit à compter du jour du jugement, à rembourser à ladite commune, au titre de l'allocation provisionnelle qu'elle avait versée à l'expert, la somme de 3 333, 33 F, le surplus de frais d'expertise, soit la somme de 1 777, 99 F étant mis à la charge conjointe et solidaire de MM Y... et X..., M. Y... étant en outre condamné à garantir M. X... à concurrence des deux tiers des sommes que ce dernier sera éventuellement amené à verser en exécution des articles 1 et 3 du jugement ; 2) de rejeter la demande présentée par la commune de Leffonds devant le tribunal administratif de Chalons sur Marne en ce qu'elle tendait à voir déclarer M. Y... responsable de malfaçons concernant le lot "menuiserie" de la salle polyvalente ; 3) de condamner M. X... à le garantir intégralement des condamnations mises à sa charge sur le fondement d'une responsabilité in solidum ; 4) à titre subsidiaire de recourir à une expertise nouvelle. Vu le mémoire en défense et l'appel incident enregistrés le 7 novembre 1988, présentés pour la commune de Leffonds, représentée par son maire en exercice ; La commune demande à la Cour : - de rejeter la requête ; - de réformer par voie d'appel incident le jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au paiement d'une somme de 3 600 F correspondant à la réparation du préjudice lié à l'indisponibilité des locaux ; - de condamner conjointement et solidairement MM. X... et Y... à lui verser cette somme de 3 600 F assortie des intérêts capitalisés ; - de condamner la partie adverse aux entiers dépens ; - de lui adjuger l'entier bénéfice de ses conclusions de première instance ; Vu l'ordonnance du 1er février 1989 par laquelle le Président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 8 janvier 1991 : - le rapport de M. JACQ, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par convention en date du 1er octobre 1984, la commune de Leffonds a chargé M. X..., maître d'oeuvre en bâtiment, d'une mission d'étude et de réalisation d'un projet de rénovation et d'extension d'un bâtiment existant en vue de son utilisation en salle polyvalente y compris la surveillance et la coordination des travaux ; que, par marché conclu le même jour, M. Y..., menuisier, s'est vu attribuer le lot n°3 "menuiserie-bois" relatif aux travaux de construction de la salle polyvalente en cause ; qu'en raison de la mauvaise qualité du bois employé et des malfaçons affectant les ouvrages de menuiserie extérieure, la commune de Leffonds a refusé de réceptionner lesdits ouvrages le 14 septembre 1985 ; qu'elle a demandé au tribunal administratif de Chalons sur Marne de condamner conjointement et solidairement MM. Y... et X... à supporter le coût de remplacement des menuiseries extérieures à raison des fautes commises par eux dans l'exécution de leurs obligations contractuelles ; qu'après expertise, le tribunal a, par un jugement en date du 24 juillet 1987 dont M. Y... fait appel, condamné MM. Y... et X... à payer conjointement et solidairement à la commune de Leffonds la somme de 92 024 F avec intérêts de droit, à rembourser à la commune au titre de l'allocation provisionnelle versée à l'expert respectivement les sommes de 3 333, 33 F et 1 666, 67 F et a mis le surplus des frais d'expertise à la charge conjointe et solidaire de MM. Y... et X... ; que M. Y... a été en outre condamné à garantir M. X... à concurrence des 2/3 des sommes mises à sa charge ; que la commune de Leffonds, par voie de l'appel incident, demande à la Cour de réformer ledit jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au paiement d'une somme de 3 600 F correspondant à la réparation du préjudice lié à l'indisponibilité des locaux et de condamner MM. X... et Y... à lui verser cette somme de 3 600 F assortie des intérêts capitalisés ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les désordres qui affectent les menuiseries extérieures de la salle polyvalente de Leffonds consistent essentiellement en des gerçures apparentes, déformations et retraits de bois, décollements des fibres, galeries de vers et défauts d'étanchéité ; Considérant que ces désordres sont imputables pour partie au maître d'oeuvre qui a commis des fautes tant au plan de la conception des menuiseries en ne fournissant pas à l'entrepreneur un devis descriptif détaillé mentionnant la qualité de bois à utiliser qu'au plan de la surveillance des travaux en acceptant la pose des ouvrages défectueux et pour partie à l'entrepreneur qui a choisi un bois ne correspondant ni à la qualité de chêne à vernir, ni même à celle de chêne à peindre et qui a gravement méconnu les règles de son art dans l'exécution des ouvrages litigieux ; que, si M. Y... soutient que les pièces du marché qu'il a signées ne mentionnaient pas expressément que le bois de chêne à utiliser devait être de la qualité dite "chêne à vernir", cette imprécision de même que l'absence de référence expresse à la qualité du bois de chêne à mettre en oeuvre ne sauraient, eu égard à la nature des ouvrages de menuiserie extérieure, suffire à exonérer l'entrepreneur de sa responsabilité ; que la commune de Leffonds n'a commis aucune faute de nature à atténuer la responsabilité du maître d'oeuvre et de l'entrepreneur ; que, dans ces conditions, les diverses fautes commises sur le terrain contractuel par le maître d'oeuvre et l'entrepreneur ayant les unes et les autres concouru à la réalisation de la totalité des dommages subis par la commune, c'est à bon droit que le tribunal administratif a condamné sur le fondement de la responsabilité contractuelle conjointement et solidairement MM. X... et Y... à réparer la totalité du préjudice résultant des malfaçons litigieuses ; que, par ailleurs, M. Y... entrepreneur qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a choisi un bois de chêne inadapté et a mal exécuté les ouvrages n'est pas fondé à critiquer ledit jugement en tant qu'il décide que l'entrepreneur garantira le maître d'oeuvre à concurrence des deux tiers des sommes mises à sa charge ; Sur le préjudice : Considérant que le montant des réparations nécessaires au remplacement des menuiseries litigieuses a été fixé par les premiers juges au vu de l'évaluation de l'expert à 92 024 F ; qu'il y a lieu, alors même qu'un article paru dans la presse locale fasse état d'une facture de réparation des huisseries de la salle polyvalente de Leffonds pour un montant de 28 464 F, dont il n'est pas établi qu'elle correspondrait aux travaux préconisés par l'expert, de condamner MM. Y... et X... à supporter solidairement la somme de 92 024 F à l'égard de la commune de Leffonds ; qu'en revanche, eu égard au caractère éventuel du trouble de jouissance allégué, la commune de Leffonds n'est pas fondée à demander par la voie de l'appel incident la réformation du jugement sur ce chef de préjudice ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. Y... tendant à l'annulation du jugement et à la restitution des sommes que celui-ci aurait versées en exécution dudit jugement avec les intérêts de droit ; qu'il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées par la commune de Leffonds sous la forme de l'appel incident ;Article 1 : La requête de M. Gabriel Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions incidentes de la commune de Leffonds sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de Leffonds et à M. X.... 39-06-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR