← France

89NC00777

CETATEXT000007548822 J5XLX1991X05X0000000777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/88/CETATEXT000007548822.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 14 mai 1991, 89NC00777, inédit au recueil Lebon 1991-05-14 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00777 Plein contentieux fiscal C LAPORTE FRAYSSE Vu la décision en date du 10 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la Société anonyme immobilière d'économie mixte UNION DE FRANCHE-COMTE ; Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 août 1988 et 23 décembre 1988 sous le numéro 101388 et au greffe de la Cour sous le numéro 89NC00777, présentés pour la Société anonyme immobilière d'économie mixte UNION DE FRANCHE-COMTE dont le siège social est ..., par la S.C.P. RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La Société anonyme immobilière d'économie mixte UNION DE FRANCHE-COMTE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 15332 du 22 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant au dégrèvement de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 à raison des immeubles à usage d'habitation dont elle est propriétaire aux numéros ... de Bourgogne, sur le territoire de la commune de MONTBELIARD ; 2°) de lui accorder le dégrèvement demandé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code général des impôts ; Vu le Livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1991 : - le rapport de M. LAPORTE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dans la demande introductive d'instance qu'elle a présentée devant le tribunal administratif de Besançon pour obtenir le dégrèvement de la taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 1985 à raison d'immeubles à usage d'habitation dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de MONTBELIARD, la Société anonyme immobilière d'économie mixte UNION DE FRANCHE-COMTE soutenait que la vacance desdits immeubles était dûe, non seulement à l'évolution de la situation économique du pays de MONTBELIARD, mais encore aux conditions dans lesquelles sont attribués les logements sociaux aux locataires, et qui impliquent l'intervention d'administrations ou d'organismes tels que les communes, la caisse d'allocations familiales et la sous-préfecture, lesquels auraient parfois fait preuve d'un manque de dynamisme ou de célérité dans leurs démarches ; qu'il est constant que les premiers juges n'ont pas répondu à cette autre branche du moyen tiré de ce que la vacance n'était pas indépendante de la volonté du contribuable ; qu'ainsi, le jugement attaqué est irrégulier en la forme et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la Société anonyme immobilière d'économie mixte UNION DE FRANCHE-COMTE devant le tribunal administratif de Besançon ; Au fond, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du Code général des impôts : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ..., à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ... jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ... a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ... soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ..." ; Considérant, en premier lieu, que si la Société anonyme immobilière d'économie mixte UNION DE FRANCHE-COMTE soutient que les locaux n'ont pu être loués en raison de la situation économique de la région marquée par une réduction importante des effectifs de la société PEUGEOT et par un départ corrélatif de la main-d'oeuvre logée par la requérante, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait lui permettre de bénéficier du dégrèvement prévu à l'article 1389 du Code général des impôts ; Considérant, en deuxième lieu, que les immeubles dont s'agit ont été construits en 1959 afin de faire face à une situation de crise du logement et n'ont subi qu'une réhabilitation et une rénovation limitées aux locaux communs, de sorte que leur conception et leurs conditions de confort se trouvent inadaptées aux conditions de vie actuelle ; que si la requérante fait état d'une opération dite "habitat et vie sociale" qui s'est déroulée dans le quartier de la Chiffogne à MONTBELIARD, elle n'apporte aucune précision sur le contenu de cette opération et ses conséquences sur l'habitabilité des locaux litigieux ; qu'ainsi, la Société anonyme immobilière d'économie mixte UNION DE FRANCHE-COMTE n'établit pas qu'elle a fait les diligences nécessaires pour permettre la location desdits immeubles ; Considérant, en troisième lieu, que la Société anonyme immobilière d'économie mixte UNION DE FRANCHE-COMTE n'apporte aucun élément de nature à établir que la vacance des immeubles dont elle est propriétaire à MONTBELIARD serait dûe au comportement d'administrations ou de services tels que les communes, la caisse d'allocations familiales ou encore la sous-préfecture qui interviennent dans le processus d'attribution des logements sociaux aux locataires ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon n° 15332 en date du 22 juin 1988 est annulé.Article 2 : La requête présentée devant le tribunal administratif de Besançon par la Société anonyme immobilière d'économie mixte UNION DE FRANCHE-COMTE est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société anonyme immobilière d'économie mixte UNION DE FRANCHE-COMTE et au ministre délégué au Budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1389

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.