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89NC00799

CETATEXT000007548826 J5XLX1991X05X0000000799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/88/CETATEXT000007548826.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 14 mai 1991, 89NC00799, inédit au recueil Lebon 1991-05-14 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00799 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 juillet et 29 novembre 1988 sous le numéro 100509 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le numéro 89NC00799, présentés pour M. Jean-Jacques Y..., demeurant ... à 67000 STRASBOURG ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1991 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les motifs du jugement attaqué indiquent avec une clarté et une précision suffisantes les circonstances de droit et de fait sur lesquelles les premiers juges se sont fondés pour estimer que les sociétés Prisca et Bryce étaient dirigées par un collège de gérants majoritaires ; que, par suite et contrairement à ce que soutient le requérant, ce jugement est suffisamment motivé ; Sur l'application de l'article 62 du code général des impôts : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 62 du code général des impôts : "Les traitements... et toutes autres rémunérations allouées... aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes... sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211 ..." ; Considérant que l'administration a regardé d'une part M. Y... comme co-gérant de fait de la société à responsabilité limitée Bryce au sein de laquelle il exerçait les fonctions de directeur technique salarié et dont le gérant statutaire était M. X..., d'autre part ce dernier comme co-gérant de fait de la société Prisca dont il était le directeur commercial et dont la gérance était confiée à M. Y... ; qu'elle a, en conséquence, imposé dans la catégorie des rémunérations de gérant majoritaire, définie à l'article 62 précité, les rémunérations qu'ils avaient reçues de ces sociétés au titre des années 1979 à 1981 et qu'ils avaient déclarées en tant que traitements et salaires ; Considérant que le service fait valoir que MM. Y... et GLANDER détenaient chacun la moitié des parts sociales de chaque société, percevaient en qualité de directeur salarié une rémunération équivalente à celle du gérant statutaire, disposaient de procurations bancaires dont il n'est d'ailleurs pas allégué qu'ils les aient effectivement utilisées et avaient souscrit des déclarations fiscales, essentiellement certaines déclarations de T.V.A. ; que ces circonstances ne permettent pas à elles seules de regarder MM. Y... et GLANDER comme ayant assuré la gestion respectivement de la société Bryce et de la société Prisca et disposé d'un contrôle effectif et constant sur leur direction ; qu'ainsi et nonobstant le fait que M. Y... a signé des baux commerciaux relatifs à des points de vente de la société Bryce et que M. X... en sa qualité de gérant de celle-ci, cliente exclusive de la société Prisca aurait été en mesure de contrôler la politique de vente des cuisines fabriquées par cette dernière, l'administration n'établit pas qu'ils auraient, en fait, participé à la gérance majoritaire des deux sociétés pendant les années litigieuses ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 24 mai 1988, le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti par applicationArticle 1 : Le jugement du tribunal administratif de STRASBOURG en date du 24 mai 1988 est annulé en tant qu'il concerne M. Jean-Jacques Y....Article 2 : Les rémunérations perçues par M. Y... des sociétés Prisca et Bryce pendant les années 1979 à 1981 seront imposées dans la catégorie des traitements et salaires.Article 3 : M. Y... est déchargé de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981 et celui résultant des bases ci-dessus définies.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REMUNERATION DES GERANTS MAJORITAIRES CGI 62 al. 1

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