CETATEXT000007548828 J5XLX1991X05X0000001083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/88/CETATEXT000007548828.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 21 mai 1991, 89NC01083, inédit au recueil Lebon 1991-05-21 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01083 Plein contentieux fiscal C LEGRAS FELMY Vu, enregistrée le 26 avril 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 97350, la requête de M. X... tendant : 1°) à l'annulation du jugement du 2 février 1988 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur ses revenus de l'année 1978 résultant de l'assimilation à des revenus distribués d'une somme de 360 000 F ; 2°) à la décharge desdites cotisations ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1991 : - le rapport de M. LEGRAS, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... a fait l'acquisition en 1972 d'un immeuble à usage commercial voisin de celui, sis à Amiens, qu'il donnait en location avec un fonds de commerce de bijouterie à la société anonyme "Bijouterie X..." dont il était l'un des principaux porteurs d'actions et au sein de laquelle il exerçait les fonctions de président du conseil d'administration ; qu'en vue de permettre l'extension du fond de commerce sus-mentionné, il a donné congé aux titulaires d'un bail commercial qui occupaient l'immeuble qu'il avait acquis ; que l'indemnité d'éviction qu'il a été tenu de payer en application d'une décision judiciaire, fixée à la somme de 360 000 F , a été versée le 21 mars 1978 à ses bénéficiaires par la société "Bijouterie X...", laquelle s'est ainsi substituée au requérant pour le règlement de cette dette ; que l'administration a réintégré ladite somme dans le revenu imposable de M. X... pour l'année 1978 au titre de revenus distribués ; Considérant que le code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période du litige, dispose en son article 109 : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" ; que l'article 110 dudit code précise : "Pour l'application de l'article 109-1 1°-les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés" ; qu'il résulte de l'article 111 du même code que "Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'assurances, de prêts ou d'acomptes" ; Sur la procédure : Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées que l'administration pouvait regarder la somme litigieuse comme ayant été mise à la disposition d'un actionnaire au sens de l'article 109-1 2° du code général des impôts, sans que fasse obstacle à cette qualification la circonstance que l'impôt sur les sociétés dû par la société anonyme "bijouterie X..." n'ait pas été parallèlement rehaussé ; que la simple qualification d'une somme par l'administration ne nécessite pas de la part de cette dernière le recours à la procédure spécifique prévue en matière d'abus de droit ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte en date du 19 octobre 1978, M. X... a donné en location à la société qu'il dirigeait le local commercial dont il s'était rendu propriétaire et qu'il avait fait libéré ; qu'aux termes de cet acte était prévu le versement au bailleur par le locataire d'un loyer exceptionnel de 360 000 F, dont il était précisé qu'il avait été antérieurement versé ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce loyer exceptionnel ait été d'un montant exagéré, eu égard aux avantages présentés pour la société par l'entrée en jouissance de locaux commerciaux supplémentaires bien situés et compte tenu de la prise en charge par M. X... des travaux de gros oeuvre nécessaires à l'aménagement desdits locaux ; que la somme correspondant à ce loyer exceptionnel ne saurait dès lors être regardée comme un revenu distribué au sens de l'article 109 sus-rappelé du code général des impôts ; Considérant que dans ces conditions, et malgré l'absence de passation d'une convention écrite ayant date certaine, le versement par la société aux locataires évincés de l'indemnité de 360 000 F dûe par M. X... doit, compte tenu de l'étroite communauté d'intérêts entre M. X... et la société qu'il dirigeait, être regardé comme une avance de courte durée consentie dans le cadre d'une gestion commerciale normale, ladite avance ayant été régularisée avant la fin de l'année d'imposition ; que par suite, cette avance ne peut, elle non plus, être regardée comme un revenu distribué au sens de l'article 109 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait l'imposition de revenus distribués d'un montant de 360 000 F ; Sur les conclusions aux fins de sursis : Considérant qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à l'exécution du jugement attaqué, dès lors qu'il est statué sur le fond du litige par le présent arrêt ;Article 1er : Il est accordé décharge à M. X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur ses revenus de 1978 correspondant à l'imposition en tant que revenus distribués d'une somme de 360 000 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 2 février 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au Budget. 19-04-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES CGI 109, 110, 111
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.