CETATEXT000007548832 J5XLX1991X05X0000001172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/88/CETATEXT000007548832.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 21 mai 1991, 89NC01172, inédit au recueil Lebon 1991-05-21 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01172 C LEGRAS FELMY Vu, enregistré au greffe de la Cour le 21 avril 1989 la requête présentée pour le centre strasbourgeois de prestations de services, ladite requête tendant : 1°) à l'annulation du jugement du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande d'annulation du titre de perception par lequel le maire de HANGENBIETEN a mis à sa charge une somme de 25 368,75 F pour participation aux frais d'installation du réseau d'assainissement, à raison de trois logements construits par elle ; 2°) à l'annulation du titre de perception litigieux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1991 : - le rapport de M. LEGRAS, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que le centre strasbourgeois de prestations de services demande à la Cour l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa requête dirigée contre le titre de perception émis à son encontre par le maire de HANGENBIETEN (Bas-Rhin) afin d'avoir paiement de la participation aux frais d'installation du réseau public d'assainissement prévue à l'article 35-4 du code la santé publique, dont les dispositions ont été rendues applicables sur le territoire de ladite commune par délibération du conseil municipal en date du 9 avril 1975 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.35-4 alinéa 1 du code de la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation" ; qu'eu égard à l'objet et aux termes mêmes de cet article, la participation qu'il institue ne saurait, sans double emploi, être imposée au propriétaire lorsque celui-ci, le constructeur de l'immeuble ou le lotisseur du terrain a déjà contribué, en vertu d'obligations mises à sa charge par l'autorité publique, au financement d'installations collectives pour un montant égal ou supérieur à celui de la participation prévue dans la commune ; qu'en revanche celle-ci reste due lorsque le propriétaire, le constructeur ou le lotisseur a seulement contribué à l'exécution, même sous la voie publique, du branchement particulier destiné à la conduite des eaux usées de l'immeuble vers l'égout public et qu'ainsi il a effectivement pu éviter d'avoir à procéder à une installation individuelle d'évacuation ou d'épuration ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le centre strasbourgeois de prestations de services a réalisé à HANGENBIETEN trois logements, autorisés par permis de construire du 28 août 1984, lequel prévoyait le versement de la participation prévue à l'article L.35-4 du code de la santé publique ; que les travaux sur l'exécution desquels la société requérante s'appuie pour se prétendre exonérée de ladite participation se sont limités à la réalisation des canalisations conduisant les eaux usées des logements construits par elle jusqu'à l'égout public existant ; que ces travaux de branchement particulier, qui sont en tout état de cause à la charge du riverain, ont évité à la société d'avoir à procéder à une installation d'épuration individuelle ; que nonobstant la circonstance qu'ils avaient été partiellement réalisés sous la voie publique, ils ne peuvent être regardés comme ayant contribué à la réalisation du réseau public d'assainissement ; Considérant qu'il suit de là que le centre strasbourgeois de prestations de services n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête susvisée du centre strasbourgeois de prestations de services est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre strasbourgeois de prestations de services et à la commune de HANGENBIETEN. FIN GROUPE 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE Code de la santé publique L35-4 al. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.