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89NC01216

CETATEXT000007548837 J5XLX1991X05X0000001216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/88/CETATEXT000007548837.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 21 mai 1991, 89NC01216, inédit au recueil Lebon 1991-05-21 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01216 C PIETRI FELMY Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 janvier 1989 sous le numéro 104 364 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 mai 1989, présentée par Mademoiselle Sandrine X..., demeurant ... ; Melle X... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de condamnation solidaire de l'Agence Nationale pour l'Emploi et la confiserie Perrin à lui verser la somme de 5 000 F représentant les salaires de deux mois, de 7 500 F pour rupture abusive de stage d'initiative à la vie professionnelle et une somme laissée à l'appréciation du tribunal pour licenciement d'une personne enceinte ; Vu l'ordonnance du 29 mars 1989 du Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Nancy ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 21 décembre 1990 présenté pour Melle X... tendant à la condamnation de l'ANPE à lui verser la somme de 2 535 F avec intérêts à compter du 25 avril 1988, sur les dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1991 : - le rapport de M. PIETRI, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Melle X..., demandeur d'emploi auprès de l'agence nationale pour l'emploi de Thionville, a signé avec l'ANPE et l'entreprise Perrin un contrat de stage d'initiation à la vie professionnelle pour un stage de commerce en confiserie d'une durée de trois mois à compter du 2 mai 1988 ; qu'à l'issue d'un congé de maladie du 13 au 24 juin 1988, l'entreprise Perrin lui a signifié la rupture dudit contrat dont l'ANPE a pris acte en lui adressant un autre stagiaire ; que la requérante fait appel du jugement en date du 2 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en condamnation solidaire de l'ANPE et de l'entreprise Perrin à lui verser les sommes de 5 000 F, représentant les salaires des mois de juin et de juillet 1988, de 7 500 F pour rupture abusive, et une somme laissée à l'appréciation du tribunal pour licenciement d'une femme enceinte ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.961-11 du code du travail figurant au chapitre relatif aux aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle : "Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au présent chapitre relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires" ; que les stages d'initiation à la vie professionnelle sont des stages de formation professionnelle ; qu'il résulte de ces dispositions que c'est à bon droit que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions de la requérante relatives au versement des salaires ainsi que des indemnités liées à la rupture de son contrat d'initiation à la vie professionnelle ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 auquel se référe l'article R.89 du code des tribunaux administratifs, "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; que Melle X..., avant d'introduire son recours, n'a présenté aucune demande à l'ANPE tendant à l'octroi d'un indemnité de 7 500 F pour rupture abusive du stage d'initiation à la vie professionnelle ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a déclaré ses conclusions irrecevables comme ayant été portées directement devant lui ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1er : La requête de Melle Sandrine X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle X..., à l'Agence Nationale pour l'Emploi et à l'entreprise Perrin. 17-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES 66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R89 Code du travail L961-11 Décret 65-29 1965-01-11 art. 1

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