CETATEXT000007548839 J5XLX1991X05X0000001246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/88/CETATEXT000007548839.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 21 mai 1991, 89NC01246, inédit au recueil Lebon 1991-05-21 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01246 C PIETRI FELMY Vu le mémoire enregistré au greffe la Cour administrative d'appel le 18 mai 1989 présenté par le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace ; Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 14 mars 1989 par lequel le tribunal administratif l'a condamné à réduire la facture de redevance téléphonique B 1/85 du M. Jean X... ; Vu le mémoire en défense enregistré le 18 octobre 1990 présenté pour M. Jean X... tendant au rejet de la requête, et à la condamnation du ministre à lui verser 2 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1991 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... a contesté devant le tribunal administratif de STRASBOURG les redevances téléphoniques mises à sa charge au titre de la période du 22 novembre 1984 au 23 janvier 1985, en faisant valoir qu'elle correspondraient à une consommation moyenne trois fois supérieure à celle enregistrée au cours des mois antérieurs et postérieurs à cette période, alors que les conditions d'utilisation de sa ligne n'avaient pas changé ; Considérant que, lorsqu'un abonné au téléphone conteste le fonctionnement des appareils chargés d'enregistrer les communications demandées à partir de son poste, il appartient au juge administratif de former sa conviction à partir des éléments du dossier ; que, si ces éléments lui paraissent révéler des anomalies, le juge est en droit de demander à l'administration de produire les documents ou les résultats de vérifications techniques nécessaires à la solution du litige ; que le tribunal a usé de son pouvoir de direction de l'instruction en invitant l'administration des télécommunications à produire tous les éléments en sa possession, notamment les documents de base à partir desquels la facture contestée a été établie ; qu'ainsi, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait renversé la charge de la preuve et que M. X... n'aurait apporté aucune présomption de nature à justifier sa demande ; que les index communiqués par le ministre se bornent à confirmer, sans les détailler, les mentions figurant sur les relevés, des mois antérieurs ou postérieurs à la période produits par le requérant à l'appui de sa demande ; que, si le ministre allègue que le contrôle technique de l'appareil et les vérifications effectuées sur la ligne n'ont permis de déceler aucune anomalie dans le fonctionnement de la ligne et du compteur, ces opérations, qui ont été réalisées postérieurement à la période en litige, ne sont pas susceptibles d'éclairer le juge pour la solution du litige ; qu'ainsi l'administration n'a pas apporté des éléments suffisants pour justifier de l'exactitude de l'enregistrement et du comptage des communications de M. X... pendant la période litigieuse ; que dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant produit des indices suffisamment probants pour faire apprécier la facture contestée comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de son installation téléphonique ; que, dès lors, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace à verser à M. X... la somme de 500 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d'appel ;Article 1 : Le recours du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace est rejeté.Article 2 : Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace versera à M. X... une somme de 500 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et à M. X.... 51-02-01-01-04 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - CONTENTIEUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.