CETATEXT000007548840 J5XLX1991X05X0000001306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/88/CETATEXT000007548840.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 14 mai 1991, 89NC01306, inédit au recueil Lebon 1991-05-14 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01306 C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 19 juin 1989 sous le n° 89NC01306, présentée par M. Jacques-Charles X..., demeurant ... à 54280 MONCEL-SUR-SEILLE ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de REMIREMONT à lui verser une indemnité de 241 988,64 F augmentée des frais liés à l'achat de son terrain en réparation du préjudice à lui causé par la faute commise par l'administration communale ; 2°) de faire droit à sa demande ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 novembre 1989, présenté par M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête et demande, en outre, à la Cour de le décharger d'une somme de 27 560 F qui lui est réclamée par l'administration fiscale ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1991 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - les observations de M. X..., et de Me LUISIN, avocat de la commune de REMIREMONT, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.159 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas visés dans le jugement. Les conclusions et moyens qu'il contiennent ne sont pas examinés par le tribunal administratif" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient M. X..., les premiers juges n'avaient pas à tenir compte des mémoires qu'il a déposés après la clôture de l'instruction intervenue le 23 octobre 1986 ; Sur la demande d'indemnité : Considérant que, dans sa requête introductive d'instance, M. X... demandait, dans le cas où l'annulation de la vente du terrain qu'il avait acheté le 20 octobre 1982 en vue d'y faire édifier un immeuble d'habitation ne serait pas possible, de "faire prendre en charge par la ville de REMIREMONT la reprise de ce terrain pour le même prix de 241 988,64 F augmenté des autres frais "; que c'est à juste titre que le tribunal administratif a analysé ces conclusions comme une demande en indemnité dirigée contre la commune de REMIREMONT ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a obtenu, le 28 mars 1985, un permis de construire conforme au projet qu'il avait déposé consistant en la construction d'un immeuble d'habitation qu'il proposait d'implanter à l'alignement de la rue ; que celui-ci était toutefois subordonné à l'acquisition, pour un prix de 2 250 F, du terrain communal de 15 m2, situé devant la propriété du requérant, et sur lequel empiétait le bâtiment envisagé ; qu'après s'y être refusé, M. X... a sollicité le retrait de son permis de construire, qui a été prononcé par arrêté du 26 août 1985, entraînant notamment le dégrèvement de la somme de 138 000 F mise à sa charge pour dépassement du plafond légal de densité ; Considérant que M. X... soutient que les services de la commune de REMIREMONT ont commis une faute en s'abstenant de l'informer d'une telle obligation d'achat, préalablement à l'acquisition de son terrain et fondée sur une servitude "d'avancement" prévue par un arrêté d'alignement de 1877 puis remplacée par l'article UA 6 du plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 22 octobre 1981 ; que cependant il n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct entre la faute alléguée, à la supposer établie, et l'abandon de son projet, nécessaire pour engager la responsabilité de la commune alors qu'il conservait la possibilité de construire sur le terrain lui appartenant situé en zone constructible par le plan d'occupation des sols susmentionné ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté opposée par la commune, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 6 avril 1989, le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande d'indemnité ; Sur la demande en décharge d'une somme de 27 560 F : Considérant que si M. X... demande la décharge d'une somme de 27 560 F que lui réclame l'administration fiscale, il n'apporte à l'appui de cette conclusion, qu'il présente d'ailleurs sous la forme interrogative, aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; que, par suite, elle ne peut qu'être rejetée ;Article 1 : La requête de M. Jacques-Charles X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de REMIREMONT. 60-04-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS - LIEN DE DROIT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R159
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.