CETATEXT000007548845 J5XLX1991X07X0000000998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/88/CETATEXT000007548845.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1991, 89NC00998, inédit au recueil Lebon 1991-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00998 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FRAYSSE VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 24 février 1989 sous le numéro 89NC00998, présentée par la S.A.R.L. "Elevage LOGEZ Père et Fils" dont le siège est ... - 62320 ROUVROY, représentée par son gérant en exercice ; La société demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de DROCOURT ; 2°/ de lui accorder la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1991 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : ...6e a - Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales, tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération qu'elles instituent ne bénéficie qu'aux locaux effectivement utilisés pour les besoins de la production agricole ; Considérant qu'il est constant que le bâtiment à usage de poulailler dont la S.A.R.L. "Elevage LOGEZ Père et Fils" est propriétaire à DROCOURT est inexploité depuis 1982 par suite de la cessation de son activité d'élevage de poulets de chair ; que cette inexploitation s'est poursuivie pendant les années 1983, 1984 et 1985 ; que, par suite, ce bâtiment rural ne peut être regardé comme ayant effectivement servi à un usage agricole au cours de ces mêmes années ; Considérant que la société requérante ne peut utilement invoquer l'article 1389 du code général des impôts qui ne prévoit pas, comme pour les locaux à usage d'habitation destinés à la location ou à usage commercial ou industriel, le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties, dans le cas où l'inexploitation d'un bâtiment à usage agricole est indépendante de la volonté du contribuable, pour soutenir qu'un bâtiment rural inexploité doit continuer à bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1382-6e a précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "Elevage LOGEZ Père et Fils" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de la S.A.R.L. "Elevage LOGEZ Père et Fils" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société "Elevage LOGEZ Père et Fils" et au ministre délégué au Budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1382, 1389
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.